COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 31027/96
João da Costa Faro Wircker
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1998)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE4
INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 31027/96 introduite le 9 avril 1996 par João da Costa Faro Wircker contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 17 avril 1996 sous le No de dossier 31027/96.
2.Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
3.Le Gouvernement du Portugal était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
4.Le 3 décembre 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure civile. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a.afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b.elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »
5.Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 16 avril 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
6.Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7.Le requérant est un ressortissant brésilien, né en 1923 et résidant à Lisbonne. Commandant de bord à la compagnie aérienne portugaise T.A.P., le requérant est aujourd'hui retraité.
8.Le 24 janvier 1979, le requérant et autres commandants de bord introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne une action contre la T.A.P. et trois syndicats.
9.La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême.
10.Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12.Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13.Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.
14.Le 22 décembre 1997, le conseil du requérant a indiqué que ce dernier serait prêt à régler l'affaire à l'amiable moyennant le versement de la somme de 1 300 000 escudos portugais (PTE) au titre du dommage moral et de 200 000 PTE au titre des frais et dépens.
15.Par lettre du 4 mars 1998, le Gouvernement a marqué son accord sur cette proposition, tout en soulignant qu'un tel versement est destiné au règlement définitif de la requête et qu'il n'implique aucune reconnaissance d'une violation de la Convention en l'espèce.
16.Réunie le 16 avril 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
17.Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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