Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au
sujet des requêtes introduites par MM. David Farrant, Roger Gleaves,
William Costello, Richard Smith, Scott Stevens et Harry Grace contre
le Royaume-Uni (Requêtes nos. 7291/75, 7365/76, 8574/79, 8991/80,
9198/80 et 9551/81);
Considérant que le 10 janvier 1986 la Commission a transmis lesdits
rapports au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le 3 mars 1975
et le 26 août 1981 les requérants se sont plaints de la censure de
leur correspondance pratiquée par les autorités pénitentiaires
britanniques, alléguant une violation des divers articles de la
convention;
Considérant que la Commission a déclaré les requêtes recevables entre
le 11 octobre 1979 et le 4 mars 1985 et dans ses rapports adoptés le
18 octobre 1985 a exprimé l'avis à l'unanimité qu'il y avait eu
violation de l'article 8 (art. 8) de la convention eu égard à
l'interception de certaines lettres écrites par chacun des requérants,
que dans le cas de M. Costello, la censure appliquée à une partie de
sa correspondance constituait une violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, que dans le cas de
M. Smith, il y avait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la
convention étant donné l'absence de voies de recours internes
effectives applicable à ses griefs concernant la censure, que dans le
cas de M. Stevens, la censure appliquée à certaines des lettres du
requérant constituait une violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention et qu'il y avait eu violation de
l'article 13 (art. 13) de la convention en raison de l'absence de
recours effectif eu égard aux griefs du requérant visant
l'article 8 (art. 8);
Faisant sien les avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de
l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention en relation
aux affaires Farrant, Costello, Smith et Stevens;
Considérant que la Commission a déclaré que le fond de ces requêtes
est similaire à l'affaire type "Silver et autres" et que dans sa
Résolution DH (85) 15 dans l'affaire "Silver et autres" le Comité a été
informé par le Gouvernement du Royaume-Uni des mesures prises à la
suite de l'arrêt de la Cour, informations qui ont été résumées dans
l'annexe à la résolution;
Considérant que, pendant l'examen de ces affaires, le Gouvernement du
Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres qu'il acceptait les
rapports de la Commission, qu'à la suite de la décision de la Chambre
des Lords dans l'affaire Raymond contre Honey (1983) AC1,
l'interdiction relative aux poursuites pénales privées engagées par
des détenus a été levée, que les restrictions apportées à la
correspondance des détenus au sujet de poursuites privées ont été
supprimées et que dans le cas de M. Farrant la somme de 188,10 livres
sterling au titre de frais exposés par le requérant a été versée aux
défenseurs;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide:
i. qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la convention eu
égard à l'interception de certaines lettres écrites par chacun des
requérants;
ii. que dans le cas de M. Costello il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
iii. que dans le cas de M. Smith il y a eu violation de l'article 13
(art 13) de la convention;
iv. que dans le cas de M. Stevens il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), et de l'article 13 (art. 13) de la convention;
b. Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement
du Royaume-Uni, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.