CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14569/24
Zine FARSI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 mai 2026 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Vahe Grigoryan,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2024 contre la République française dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURELe requérant, M. Zine Farsi, est né en 1969. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Pougault, avocate exerçant à Toulouse.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (concernant l’inexécution prolongée d’une décision de justice administrative ordonnant aux autorités d’assurer son relogement) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 2 avril 2026, transmise par le système de communication électronique (eComms), la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 31 mars 2026 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre a été téléchargée par l’avocate du requérant le jour même ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROITÀ la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président