TROISIEME SECTION
DÉCISION
Requête no 38367/02
présentée par Tobia FASCIA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 17 mars 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Tobia Fascia, est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Naples. Le requérant était représenté par Me Paolo Iorio, avocat à Rome.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut poursuivi pour abus de fonctions. Par un jugement du 15 mai 2001, devenu définitif le 25 mai 2001, le juge de l'audience préliminaire prononça un non-lieu à l'égard du requérant, vu l'absence de faits délictueux.
B. La procédure devant la Cour
Après la communication de la requête au gouvernement défendeur, ce dernier a soumis des observations écrites en date du 19 septembres 2003. Le requérant y a répondu le 23 octobre 2003.
Par un courrier du 20 octobre 2004, l'avocat du requérant a informé le greffe qu'il avait renoncé au mandat et en avait informé son client, au motif qu'il « se considérait comme étant empêché d'exercer la profession d'avocat devant la Cour, à la suite de la lettre du 12 novembre 2002, qu'il tenait pour contraire aux articles 610 et 340 du code pénal italien ».
Par une lettre datée du 12 novembre 2002, le greffier de la première section avait informé Me Iorio d'une décision au sens de l'article 36 § 4 b) du règlement de la Cour, prise à son égard par le président de la section dans le cadre d'une autre requête contre l'Italie (Corsi c. Italie, no 42210/98).
Par une lettre recommandée 10 décembre 2004 avec accusé de réception, le greffe a transmis au requérant une copie du courrier de Me Iorio et lui a demandé de préciser avant le 3 janvier 2005 s'il entendait maintenir la requête et quel serait son nouveau représentant.
Cette lettre est restée sans réponse.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait de ne pas pourvoir être remboursé des frais engagés pour sa défense malgré l'issue favorable du procès.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité par une lettre recommandée du 10 décembre 2004 à préciser, dans un délai échéant le 3 janvier 2005, s'il entendait maintenir sa requête.
Elle constate que cette lettre est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a). Elle estime, par ailleurs, qu'aucun motif d'ordre public justifie de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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