DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62264/00
présentée par Arnaldo FATUCCI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 juin 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
Luigi Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 août 1997,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la partie requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M Arnaldo Fatucci, est un ressortissant italien, né en 1919 et résidant à Casaprota jusqu’à son décès le 3 avril 1998. Mmes Luciana et Iris Fattucci et Mme Irma Caramignoli, ses héritières, ont déclaré vouloir continuer la procédure devant la Cour. Elles sont représentées devant la Cour par Me G. Vespaziani, avocat à Rieti.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses co‑agents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 22 février 1979, le requérant assigna M.F. devant le tribunal de Rieti afin de faire déterminer la limite de sa propriété.
La mise en état de l’affaire commença le 18 avril 1979. Le 30 mai 1979, le juge, à la demande des parties, fixa l’audience de présentation des conclusions au 24 octobre 1979. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 juin 1980.
Par une ordonnance du 8 octobre 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 14 octobre 1980, le tribunal rouvrit l’instruction et fixa une audience au 22 décembre 1980. À cette date et après l’échec d’une tentative de conciliation, le juge nomma un expert qui prêta serment le 22 janvier 1981. Le 25 février 1981, le requérant sollicita la fixation de la date pour la présentation des conclusions. Les audiences fixées les 1er et 29 avril 1981 furent ajournées dans l’attente d’un règlement amiable. Après un renvoi d’office, le 7 octobre 1981 le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 13 janvier 1982. L’audience de plaidoiries eut lieu le 29 septembre 1982.
Par une nouvelle ordonnance du 27 juin 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 8 septembre 1984, le tribunal remit l’affaire au rôle. Des quinze audiences fixées entre le 12 décembre 1984 et le 29 juin 1988, six concernèrent l’audition de témoins, quatre une nouvelle expertise et son complément, quatre furent renvoyées à la demande des parties et une d’office. Le 16 novembre 1988, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 21 décembre 1988. L’audience de plaidoiries eut lieu le 22 novembre 1990. Par un jugement du 5 décembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1991, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
Le 4 juillet 1991, la partie défenderesse interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. La première audience se tint le 31 octobre 1991. A cette date, le juge chargé de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 16 avril 1992. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 mars 1993. Par un arrêt du 18 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1993, la cour fit droit à la demande de M.F.
Le 5 juillet 1994, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 28 novembre 1996. Par un arrêt du 28 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mars 1997, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant en raison du fait qu’il avait été signé par un avocat sans procuration spéciale ad hoc.
2. La procédure « Pinto »
Le 14 avril 2002, les héritières du requérant, décédé le 3 avril 1998, saisirent la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Elles demandèrent à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices subis.
Par une décision du 15 mars 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 2004, la cour d’appel considéra toute la procédure et constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda la somme globale de 11 500 euros (EUR) en équité comme réparation du dommage moral et 1 200 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée au bureau des Avocats de l’Etat (Avvocatura dello Stato) le 14 septembre 2004 et acquit l’autorité de la chose jugée le 5 novembre 2004.
Par deux lettres des 22 juillet 2004 et 22 août 2005, le greffe attira l’attention des requérantes sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. Par une lettre du 16 septembre 2005, les requérantes répondirent qu’elles ne s’étaient pas pourvues en cassation et que le délai avait expiré après le 26 juillet 2004.
Faute de paiement, à une date non précisée, la partie requérante signifia au ministère de la Justice le commandement de payer les sommes indiquées par la cour d’appel de Rome.
A une date non précisée, elle entama une saisie-attribution (« pignoramento presso terzi »).
Les sommes litigieuses furent payées le 1er mars 2006.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
GRIEF
La partie requérante allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle considère que le montant accordé par la cour d’appel de Rome à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le préjudice résultant de la violation de l’article 6.
EN DROIT
La partie requérante se plaint de la durée de la procédure et du montant accordé par la cour d’appel de Rome.
L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement souleva une exception de non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour rappelle avoir jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004. Par conséquent, elle a considéré qu’à partir de cette date il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
En l’espèce, la Cour constate que, bien que le greffe ait par deux fois attiré l’attention des héritiers du requérant sur ledit revirement et la nécessité de se pourvoir en cassation, celles-ci ont laissé expirer le délai de saisine.
Partant, eu égard à ce comportement, il y a lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement. La requête doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conclusion, au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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