Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 129
Avril 2010
Fatullayev c. Azerbaïdjan - 40984/07
Arrêt 22.4.2010 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Rédacteur en chef condamné au pénal pour des articles remettant en cause la version officielle de certains événements et la politique du gouvernement : violations
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Procès pénal en diffamation présidé par le juge qui avait siégé lors de la procédure civile antérieure : violation
Article 6-2
Présomption d'innocence
Déclaration d’un procureur général avant inculpation formelle, indiquant qu’un élément matériel d’une infraction présumée a été découvert : violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures individuelles
Etat défendeur tenu de libérer sans délai un rédacteur en chef ayant subi la violation de son droit à la liberté d’expression en raison de sa condamnation et de peines d’emprisonnement
En fait – Le requérant, rédacteur en chef de journaux, fut poursuivi relativement à la publication de deux articles.
Dans le premier article (et dans des commentaires distincts diffusés ultérieurement sur internet), il traitait du massacre perpétré dans la ville de Khojaly en 1992 durant le conflit du Haut-Karabakh. Il y formulait des déclarations qui pouvaient être interprétées comme différant de la version communément admise selon laquelle des centaines de civils azerbaïdjanais avaient été tués par les forces armées arméniennes, lesquelles auraient bénéficié du soutien de l’armée russe. Il fit alors l’objet d’une action civile, à l’issue de laquelle il fut condamné à publier une rétractation ainsi que des excuses et à verser une indemnité pour dommage moral. Dans le cadre d’une procédure pénale distincte, quatre survivants de Khojaly et deux anciens soldats ayant participé à la bataille engagèrent également des poursuites privées contre le requérant pour avoir diffamé et accusé à tort des soldats azerbaïdjanais d’un crime particulièrement grave. Le procès fut présidé par le même juge qui avait siégé dans le cadre de l’action civile. Le requérant fut reconnu coupable de deux chefs de diffamation et condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement.
Dans le second article, intitulé « Les partisans d’Aliev jouent les va-t-en-guerre », le requérant exprimait l’avis que, pour que le président Ilham Aliev puisse rester au pouvoir en Azerbaïdjan, le gouvernement azerbaïdjanais avait sollicité l’aide des Etats-Unis en échange du soutien de son pays pour l’« agression » américaine contre l’Iran. Il se livrait à des spéculations au sujet d’une éventuelle guerre américano-iranienne dans laquelle l’Azerbaïdjan pourrait également se trouver impliqué et fournissait une longue liste détaillée des infrastructures stratégiques en Azerbaïdjan que l’Iran pourrait attaquer si un tel scénario se concrétisait. Il concluait que le gouvernement azerbaïdjanais aurait dû demeurer neutre dans ses relations tant avec les Etats-Unis qu’avec l’Iran et qu’il ne s’était pas rendu compte de toutes les conséquences désastreuses qu’emportait son soutien à la politique américaine. L’article abordait également la question de troubles éventuels dans le cas d’un conflit avec l’Iran dans les régions sud de l’Azerbaïdjan peuplées par la minorité talysh. A la suite de la publication de cet article, le requérant fut poursuivi pour menace de terrorisme et incitation à l’hostilité ethnique. Toutefois, avant que le requérant ne fût officiellement accusé, le procureur général fit une déclaration à la presse dans laquelle il indiquait que l’article de M. Fatullayev était constitutif de l’infraction de menaces de terrorisme. Le requérant fut jugé coupable et condamné à une peine totale de huit ans et six mois d’emprisonnement.
En droit – Article 10 : a) La première condamnation – La Cour explique tout d’abord qu’il ne faut pas voir dans son arrêt une appréciation factuelle ou juridique des événements survenus à Khojaly ou un arbitrage relativement aux revendications historiques qui y sont liées. Elle reconnaît que les questions traitées par le requérant revêtaient un caractère extrêmement délicat et que la perte de centaines de civils innocents fut source d’un profond désarroi au niveau national. Elle estime également qu’il est compréhensible que les déclarations formulées par le requérant aient pu passer pour choquantes ou dérangeantes pour le public. Toutefois, la Cour rappelle que la liberté d’information vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. De même, la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression. Diverses questions liées aux événements de Khojaly font, semble-t-il, toujours l’objet d’un débat parmi les historiens et en tant que telles devraient constituer une question d’intérêt général dans la société azerbaïdjanaise actuelle. Il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement. La presse a également un rôle indispensable de « chien de garde » et il lui incombe de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques et sur d’autres questions d’intérêt général.
La Cour estime que le premier article litigieux était rédigé dans un style d’une manière générale descriptif et qu’il avait pour objet d’informer les lecteurs azerbaïdjanais des réalités de la vie quotidienne dans la région en question. Le public était en droit de recevoir des informations sur les événements se déroulant dans les territoires sur lesquels le pays avait perdu le contrôle après la guerre. Le requérant avait tenté de transmettre, de manière impartiale semble-t-il, diverses idées et vues émises par les deux parties au conflit. Bien que l’article renfermât des observations selon lesquelles des unités militaires azerbaïdjanaises partageaient dans une certaine mesure la responsabilité avec les auteurs des massacres, il ne contenait aucune déclaration accusant directement l’armée azerbaïdjanaise ou des personnes bien précises d’avoir perpétré le massacre et tué délibérément leurs compatriotes. En outre, la question du rôle et de la responsabilité des autorités azerbaïdjanaises dans le manquement à prévenir les événements de Khojaly ou de leur participation à ces événements faisait l’objet d’un débat et le requérant en tant que journaliste avait le droit, au regard de l’article 10, de communiquer des idées à ce sujet.
En revanche, les commentaires diffusés sur internet renfermaient des allégations très précises selon lesquelles des combattants azerbaïdjanais avaient tué certaines des victimes (bien que peut-être non délibérément) et avaient mutilé leurs corps. En formulant ces propos sans s’appuyer sur une base factuelle suffisante, le requérant a peut-être manqué à son obligation en tant que journaliste de fournir des informations exactes et dignes de crédit. Quoi qu’il en soit, la Cour n’a pas à formuler une conclusion définitive sur cette question puisqu’elle estime, dans tous les cas, que les juridictions internes n’ont pas invoqué des motifs pertinents et suffisants à l’appui de leur conclusion selon laquelle les personnes qui auraient été diffamées (quatre réfugiés de Khojaly et deux anciens soldats) avaient subi une atteinte à leur réputation. Les commentaires du requérant n’ont porté atteinte ni à la dignité des victimes et survivants de Khojaly de manière générale ni, plus particulièrement, à celle des quatre réfugiés, rien n’indiquant que le requérant ait cherché à nier le fait qu’il y avait eu un massacre, à disculper les auteurs ou à humilier ou rabaisser les victimes. Au contraire, il a exprimé de la compassion pour leur situation. En ce qui concerne les deux anciens soldats, il n’a pas été établi de manière convaincante que le requérant les avait directement accusés d’avoir commis personnellement des crimes graves, les déclarations ayant uniquement mentionné des « provocateurs » non identifiés.
Enfin, la condamnation à une peine d’emprisonnement pour une infraction de presse n’est compatible avec la liberté d’expression des journalistes que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’atteinte grave à des droits fondamentaux, par exemple en cas de discours de haine ou d’incitation à la violence. La condamnation à une peine d’emprisonnement n’était pas justifiée dans le cas du requérant.
Conclusion : violation (unanimité).
b) La seconde condamnation – L’article intitulé « Les partisans d’Aliev jouent les va-t-en-guerre » portait principalement sur le rôle spécifique de l’Azerbaïdjan dans la dynamique de la politique internationale concernant les relations américano-iraniennes. En tant que tel, il s’inscrivait dans le cadre d’un débat politique sur une question d’intérêt général et public. Le requérant a critiqué les initiatives prises par le gouvernement azerbaïdjanais en matière de politique intérieure et étrangère. En même temps, un certain nombre d’autres sources médiatiques avaient aussi laissé entendre durant cette période qu’en cas de guerre l’Azerbaïdjan risquait de se trouver impliqué, et elles s’étaient livrées à des spéculations sur d’éventuelles cibles azerbaïdjanaises bien précises des attaques iraniennes. Le requérant n’a toutefois révélé aucun secret d’Etat et n’a ni augmenté ni diminué les risques d’une attaque, mais a tenté de dramatiser les conséquences spécifiques de l’implication de l’Azerbaïdjan dans une guerre future éventuelle. Les opinions qu’il a exprimées concernaient des scénarios hypothétiques et, en tant que telles, n’étaient pas susceptibles d’être prouvées.
Quant à la condamnation pour menace de terrorisme, le requérant, en tant que journaliste et particulier, n’était pas en mesure d’exercer une influence ou un contrôle sur l’un des événements hypothétiques dont il était question dans l’article. Par ailleurs, dans celui-ci, M. Fatullayev n’approuvait ni ne préconisait de telles attaques éventuelles. Il lui incombait, en tant que journaliste, de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques présentant un intérêt et d’exprimer son avis sur les conséquences éventuelles de décisions spécifiques prises par le gouvernement. Ainsi, la conclusion des juridictions nationales selon laquelle le requérant avait menacé l’Etat d’actes terroristes était arbitraire. En ce qui concerne la condamnation de l’intéressé pour incitation à l’hostilité ethnique, les questions soulevées dans l’article litigieux pouvaient être considérées comme un sujet d’intérêt public légitime que le requérant était en droit de porter à l’attention du public. Le simple fait qu’il ait examiné la situation sociale et économique dans des régions peuplées par une minorité ethnique et émis un avis sur les tensions politiques éventuelles dans ces régions ne saurait passer pour une incitation à l’hostilité ethnique. Bien que les passages pertinents aient renfermé des opinions catégoriques et acerbes et des critiques quelque peu exagérées quant au traitement que les autorités centrales auraient infligé au groupe minoritaire concerné, ils ne contenaient aucun discours de haine et ne sauraient passer pour encourager la violence interethnique ou pour dénigrer d’une quelconque façon un groupe ethnique.
Les juridictions internes n’ont donc pas fourni des raisons pertinentes pour justifier la condamnation du requérant pour menace de terrorisme et incitation à l’hostilité ethnique. La gravité de l’ingérence se trouve de surcroît exacerbée par la peine particulièrement sévère qui a été infligée : une lourde peine de prison alors qu’aucune sanction n’était justifiée. La liberté d’expression du requérant a donc fait l’objet d’une restriction manifestement disproportionnée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 6 § 1 : le requérant se plaint que le juge qui avait connu de l’affaire au pénal avait déjà siégé auparavant dans le cadre de l’action civile dirigée contre lui. La Cour relève que les deux procédures, civile et pénale, concernaient exactement les mêmes déclarations prétendument diffamatoires et que le juge était appelé à apprécier des éléments de preuve essentiellement identiques ou analogues. Ayant statué au civil, il était déjà parvenu à la conclusion que les déclarations du requérant étaient constitutives de fausses informations portant atteinte à la dignité des survivants de Khojaly. Dès lors, l’apparence d’impartialité du juge dans le procès pénal ultérieur pouvait paraître sujette à caution. Eu égard aux caractéristiques de l’affaire, la Cour estime que les craintes du requérant relatives à un manque d’impartialité du juge pouvaient passer pour objectivement justifiées.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 6 § 2 : il y a méconnaissance du principe de la présomption d’innocence lorsque la déclaration d’un fonctionnaire concernant une personne accusée d’une infraction pénale reflète l’avis que l’intéressé est coupable avant que sa culpabilité n’ait été légalement établie. Le requérant étant un journaliste connu, le procureur général devait tenir le public informé de l’infraction alléguée et de la procédure pénale. Dans sa déclaration, il aurait dû faire montre d’une prudence particulière dans le choix des mots. Toutefois, il a indiqué sans équivoque au début de l’enquête que l’article du requérant contenait une menace de terrorisme. Ces remarques, formulées sans nuance ni réserve, équivalaient à déclarer que le requérant avait commis l’infraction pénale de menace de terrorisme et préjugeait donc de l’appréciation des faits par les tribunaux.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : rien ne justifiait de condamner le requérant à une peine d’emprisonnement et il est inadmissible que celui-ci demeure détenu.
Conclusion : le requérant doit être immédiatement libéré (six voix contre une).
Article 41 : 25 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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