sur la requête N° 21964/93
présentée par Martine FAUT
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1993 par Martine FAUT contre
la Belgique et enregistrée le 3 juin 193 sous le N° de dossier
21964/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 23 novembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante belge, née en 1959 et
domiciliée à Geraardsbergen. Devant la Commission, elle est représentée
par Maître Van Der Jeught, avocat au barreau de Ninove.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Du 1er janvier 1985 au 31 mai 1987, la requérante était employée
en tant qu'économe à l'école primaire de l'Etat de Gammmerages où elle
s'acquittait notamment de la gestion de la comptabilité.
Le 31 mai 1987, la requérante soumit, en qualité de comptable du
service de l'Etat à gestion séparée, un compte de "fin de gestion" que
le directeur de l'établissement refusa de signer. Sur la demande du
ministre de l'Enseignement, le comité supérieur de contrôle mena une
enquête relative à d'éventuelles irrégularités dans la gestion
financière de l'école primaire et constata des déficits respectifs d'au
moins 788 018 FB (compte d'intendance) et 90 481 FB (compte de
trésorerie).
Le 15 février 1990, le procès-verbal de déficit de caisse du
ministère de l'Enseignement constatant un déficit de 740 000 FB dans
les fonds d'intendance fut clôturé et la requérante invitée à présenter
ses moyens de défense. Le 20 février 1990, ce procès-verbal fut déposé
au greffe de la Cour des comptes et la requérante fut ultérieurement
invitée à présenter un mémoire explicatif.
Le 30 mai 1990, la Cour des comptes rendit un arrêt condamnant
la requérante à payer au Trésor la somme de 878 859 FB majorée des
intérêts légaux depuis le 1er octobre 1985. Le 6 août 1990, le Receveur
des amendes pénales demanda paiement de la somme de 878 859 FB majorée
des intérêts. A la demande de la requérante, celui-ci lui fit parvenir,
le 9 août 1990, une copie de l'arrêt de la Cour des comptes.
La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt de la Cour
des comptes. Le 19 juin 1992, la Cour de cassation annula l'arrêt de
la Cour des comptes. La Cour constata que la requérante n'avait pas été
avertie du fait qu'une procédure était pendante devant la Cour des
comptes, qu'elle n'avait pas pu présenter ses moyens de défense lors
d'un débat contradictoire et qu'elle n'avait pas été invitée à se
défendre au cours de la procédure. Conformément à la législation, elle
renvoya la cause à la commission ad hoc composée de membres de la
Chambre des Représentants.
Le 17 juillet 1992, fut constituée la commission ad hoc de la
Chambre des Représentants chargée d'examiner l'arrêt de la Cour de
cassation annulant l'arrêt de la Cour des comptes relatif à la
responsabilité d'un comptable. Elle fut composée de neuf membres dont
un membre assurait la présidence et un autre membre fut désigné
conseiller-rapporteur, ayant la tâche de rédiger une étude préparatoire
et un projet d'arrêt.
La commission ad hoc tint trois réunions au cours desquelles elle
était à chaque fois régulièrement composée.
Au cours de sa première réunion du 15 octobre 1992, la commission
ad hoc prit la décision, quant aux règles de procédure à suivre, qu'à
partir du 20 octobre 1992, le dossier pourrait être consulté par les
parties au greffe de la Chambre des Représentants, que les parties
auraient la possibilité de déposer respectivement dans un délai de
trente jours un mémoire écrit dont une copie serait immédiatement
transmise à la partie adverse pour réplique et qu'après l'échange des
mémoires et dans les meilleurs délais, un débat public et
contradictoire entre les parties serait organisé devant la commission
ad hoc au cours duquel les parties pourraient commenter leur mémoire.
Son délibéré serait secret et elle statuerait publiquement dans les
plus brefs délais. La commission ad hoc décida en outre que la
Communauté flamande serait représentée par un fonctionnaire ou un
avocat et que la requérante, par contre, comparaîtrait en personne, le
cas échéant assistée par un avocat.
Le 3 mars 1993, la commission ad hoc de la Chambre des
Représentants rendit un arrêt condamnant la requérante au paiement de
la somme de 878 859 FB majorée des intérêts légaux calculés depuis le
1er octobre 1985.
GRIEFS
La requérante se plaignait en premier lieu de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable au cours de la procédure devant la Cour
des comptes. Elle estimait ensuite que la commission ad hoc de la
Chambre des Représentants ne pouvait être considérée comme un tribunal
indépendant et impartial et, enfin, elle mettait en cause la durée
excessive de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 avril 1993 et enregistrée le
3 juin 1993.
Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
de délai, le 23 novembre 1994. Ces observations ont été adressées le
12 décembre 1994 à l'avocat de la requérante afin qu'il présente ses
observations en réponse avant le 6 février 1995.
Par lettre du 18 décembre 1994, l'avocat de la requérante a
signalé qu'il ne représentait plus la requérante et a invité la
Commission à se mettre directement en contact avec elle.
Par lettre du 5 janvier 1995, la requérante, ayant été mise au
courant des étapes antérieures de la procédure, fut invitée à fournir
ses observations en réponse avant le 24 février 1995.
Un courrier lui a été envoyé le 5 avril 1995 en recommandé avec
accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai
et l'éventualité d'une radiation de la requête du rôle de la
Commission.
Ce courrier a bien été reçu par la requérante, qui n'y a pas
répondu et n'a pas produit d'observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que la requérante a été invitée à
présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement
défendeur. Elle constate qu'à ce jour la requérante n'a pas réagi à
cette invitation et que la lettre de rappel du 5 avril 1995 est restée
sans réponse.
La Commission en conclut que la requérante s'est désintéressée
du sort de sa requête et n'entend plus la maintenir au sens de
l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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