SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35055/97
présentée par Jean-Claude FAVRE-CLEMENT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juillet 1996 par Jean-Claude FAVRE-CLEMENT contre la France et enregistrée le 25 février 1997 sous le N° de dossier 35055/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 août 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 juin 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1954 et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Devant la Commission, il est représenté par Maître Gérard Zbili, avocat au barreau du Val-de-Marne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 avril 1992, à Neuilly-sur-Marne, le jardinier du centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard découvrit dans un local désaffecté le cadavre de S.L., pensionnaire de l'établissement, âgée de 75 ans, qui avait disparu la veille.
Le 17 avril 1992, à la suite des divers éléments recueillis au cours de l'enquête, le requérant fut placé en garde à vue. Célibataire, ayant plus ou moins vécu dans des squats, le requérant menait une vie semi-vagabonde. Placé en établissement psychiatrique dès l'âge de huit ans, le requérant avait par la suite effectué de nombreux séjours dans divers établissements spécialisés au cours de son adolescence. En 1985, il fut condamné à six ans de réclusion criminelle pour coups mortels ; en 1989, il fut condamné à un an d'emprisonnement pour violences volontaires avec préméditation et guet-apens ; en 1991, il fut condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour viol et atteinte à la pudeur avec violence et sous la menace d'une arme. Depuis sa sortie de prison en février 1992, il était hébergé dans des foyers. Une semaine avant le meurtre de S.L., il avait tenté d'abuser sexuellement d'une des pensionnaires de l'établissement.
Le 20 avril 1992, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, le requérant fut mis en examen du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable et homicide volontaire concomitant par le juge d'instruction de Bobigny, qui le plaça également en détention provisoire.
Le requérant fut extrait de prison le 18 avril 1993, puis à nouveau le 18 avril 1994, pour être interrogé par le juge d'instruction, qui lui notifia la prolongation de sa détention provisoire, après avoir rejeté, par ordonnance du 28 février 1994, la demande de mise en liberté présentée par le requérant.
D'autres demandes de mise en liberté furent rejetées par le juge d'instruction par ordonnances datées des 20 juin 1994, 8 mars 1995 et 12 avril 1995. Le juge d'instruction releva notamment que le requérant avait déjà été condamné pour des faits de violences graves, que des pressions sur les témoins étaient à craindre et que les garanties de sa représentation en justice étaient manifestement insuffisantes eu égard à la peine encourue.
Par ordonnance du 18 avril 1995, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour un an maximum à compter du 20 avril 1995.
Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut rejetée par ordonnance du 16 janvier 1996. Le 4 avril 1996, le juge d'instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximum de six mois à compter du 20 avril 1996.
Le 2 mai 1996,le juge d'instruction notifia au requérant un avis de fin d'information. L'avocat du requérant demanda encore une contre-expertise médico-psychologique d'un témoin et sa confrontation avec le requérant, ce qui fut accordé par le juge d'instruction.
Le 13 mai 1996, puis à nouveau le 17 juin 1996, le juge d'instruction rejeta deux autres demandes de mise en liberté, après avoir relevé que l'instruction arrivait à son terme, toutes les auditions, confrontations et expertises demandées ayant été effectuées.
Le requérant fit l'objet de quatre expertises psychiatriques au total. Les trois experts psychiatres l'ayant examiné ont tous conclu à sa dangerosité sociale. Le premier expert releva « la faiblesse des références morales et des censures intrapsychiques à l'évocation d'épisodes conflictuels récents où le sujet ne dissimule pas une certaine jubilation de nature perverse ». Le deuxième expert affirma que « sa dangerosité sociale est bien évidemment liée à sa structure sociopathique et au caractère répétitif des actes de violence dont il est coutumier ». Le troisième expert souligna l'organisation psychopathique de la personnalité caractérisée par des troubles graves du contrôle des pulsions aggravées, une instabilité foncière et des conduites d'alcoolisation fréquentes aboutissant à des ivresses avec troubles majeurs du comportement.
Le 18 octobre 1996, le juge prolongea à nouveau la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois maximum à compter du 20 octobre. Le juge d'instruction nota, entre autres, qu'il était « impératif d'éviter toutes pressions ou représailles sur les personnes qui ont apporté leur témoignage sur la présence [du requérant] dans l'enceinte de l'hôpital de Ville Evrard le jour des faits, établissement dans lequel il est susceptible d'entrer à tout moment puisqu'il le connaît parfaitement pour y avoir fait plusieurs séjours ».
Le 5 novembre 1996, le juge rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant. Le juge d'instruction répéta qu'il était impératif de prévenir tout risque de représailles sur les témoins « dont certains travaillent à l'hôpital de Ville Evrard, lieu parfaitement connu [du requérant] qui y a fait plusieurs séjours, et dans lequel on peut pénétrer et circuler librement ».
Par ordonnance du 9 décembre 1996, le juge d'instruction prit une ordonnance de transmission de pièces au Procureur général, clôturant ainsi l'instruction.
Il rejeta également, par ordonnance du même jour, une demande de mise en liberté formée par le requérant, qui en interjeta appel le 11 décembre 1996.
Par arrêt du 8 janvier 1997, la chambre d'accusation confirma le rejet de la demande de mise en liberté du requérant aux motifs que :
« L'information est achevée ; une ordonnance de transmission de pièces au Procureur Général est intervenue le 9 décembre 1996. De sérieuses présomptions existent à l'encontre de l'appelant ; les faits reprochés à celui-ci sont extrêmement graves, il a déjà été condamné pour violences et attentats à la pudeur ; une nouvelle expertise psychiatrique laisse apparaître que le risque de réitération n'est pas à écarter ; en conséquence le maintien en détention demeure nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction et garantir eu égard au quantum de la peine encourue la représentation en justice de l'intéressé. »
Le 21 décembre 1996 et le 9 janvier 1997, le requérant adressa une demande de mise en liberté directement à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Il semblerait que la chambre d'accusation les rejeta par un arrêt (non produit) du 27 janvier 1997, contre lequel le requérant se pourvut en cassation.
Au cours de l'instruction, le requérant déposa au total vingt-et-une demandes de mise en liberté. A huit reprises il interjeta appel des ordonnances de refus de mise en liberté, et se pourvut trois fois en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation rejetant ses demandes.
Par arrêt du 6 février 1997, la chambre d'accusation ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.
Le 25 avril 1997, la cour d'assises condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Le requérant se pourvut alors en cassation. Par arrêt du 1er octobre 1997, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif qu'aucun moyen n'était produit à son appui.
GRIEF
Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 juillet 1996 et enregistrée le 25 février 1997.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 août 1997, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 16 juin 1998, également après prorogation du délai imparti.
Le 21 janvier 1998, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes puisque, malgré le fait qu'il avait déposé au total vingt-et-une demandes de mise en liberté, il n'a interjeté appel des ordonnances de refus de mise en liberté qu'à huit reprises, et ne s'est pourvu en cassation qu'en trois occasions. En outre, le Gouvernement relève qu'à chaque fois, le requérant était déclaré déchu de son pourvoi en cassation pour n'avoir pas déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation.
En particulier, le Gouvernement relève qu'il n'ignore pas l'évolution récente de la jurisprudence de la Commission sur l'efficacité du pourvoi en cassation, en tant que voie de recours au sens de l'article 26 de la Convention, en matière de détention provisoire. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Civet c. France, dans laquelle la Commission a estimé que « le pourvoi en cassation n'était pas de nature à permettre [au requérant] d'obtenir réparation de la violation qu'il allègue » (N° 29340/95, déc. 7.4.97, D.R. 89, p. 127). Toutefois, le Gouvernement déclare qu'il entend soulever in limine litis la fin de non-recevoir tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, afin de conserver par la suite le bénéfice éventuel de cette exception de procédure.
A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que la requête est manifestement mal fondée.
En particulier, le Gouvernement note que les pièces du dossier font ressortir qu'il existait contre le requérant des indices graves, sérieux et concordants qui constituaient autant de charges justifiant son maintien en détention. Le Gouvernement, qui souligne le caractère odieux du crime, l'importance des sanctions encourues et la personnalité déséquilibrée du requérant, estime que sa détention provisoire était justifiée au regard des nécessités de l'instruction, du risque de fuite et de pressions sur les témoins, du danger de renouvellement de l'infraction et du trouble à l'ordre public.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
Concernant l'appel à l'encontre des ordonnances de rejet de mise en liberté du juge d'instruction, la Commission relève que le requérant a exercé ce recours à huit reprises. La détention provisoire étant une situation continue, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir fait à chaque fois appel des autres ordonnances de rejet devant la chambre d'accusation, compte tenu notamment du fait qu'il n'avait aucun moyen nouveau à invoquer à l'appui de ces recours. En tout état de cause, la Commission relève que même lorsque le requérant saisit directement la chambre d'accusation pour demander sa mise en liberté, cette dernière rejeta sa demande (arrêt du 27 janvier 1997).
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut qu'être rejetée sur ce point.
La Commission rappelle ensuite qu'elle a déjà eu l'occasion de considérer que le pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une chambre d'accusation confirme une ordonnance de refus de mise en liberté, n'est pas de nature à permettre à une personne placée en détention provisoire d'obtenir réparation de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention qu'elle allègue (affaire Civet c. France, op. cit.). Il s'ensuit que le pourvoi en cassation ne saurait constituer une voie de droit utile et efficace, au sens de l'article 26 de la Convention.
Par conséquent, la Commission ne saurait davantage considérer que, faute d'avoir invoqué l'article 5 par. 3 dans son pourvoi en cassation, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition en droit français (voir N° 30475/96, déc. 22.10.97 ; N° 35348/97, déc. 16.4.98).
Pour ce qui est de la période à considérer, la Commission note que le requérant, placé en garde à vue le 17 avril 1992, fut condamné par la cour d'assises le 25 avril 1997. La durée totale de sa détention a donc été de cinq ans et huit jours.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au fond. Par conséquent, la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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