Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 134
Octobre 2010
Fawsie c. Grèce - 40080/07
Arrêt 28.10.2010 [Section I]
Article 14
Discrimination
Refus d’accorder des prestations sociales à des étrangers : violation
[Ce résumé concerne également l’arrêt Saidoun c. Grèce, no 40083/07, 28 octobre 2010]
En fait – Mme Fawsie est une ressortissante syrienne, et Mme Saidoun une ressortissante libanaise. Officiellement reconnues comme réfugiées politiques, ainsi que leurs enfants, depuis 1998 et 1995 respectivement, elles résident légalement en Grèce. En 2005, la direction des allocations familiales rejeta les demandes des requérantes de se voir attribuer l’allocation de mère de famille nombreuse. La décision de rejet précisait que les requérantes ne possédaient pas la qualité de mère de famille nombreuse au sens de la loi, car ni elles ni leurs enfants n’avaient la nationalité grecque ou la nationalité d’un des Etats membres de l’Union européenne ou étaient des réfugiés d’origine grecque. Les recours des requérantes à l’encontre de cette décision furent vains. En 2008, le législateur modifia la loi en question, qui prévoit désormais que les réfugiés reconnus officiellement comme tels, ainsi que leurs familles, sont inclus parmi les ayants droit à l’allocation pour famille nombreuse.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8
a) Applicabilité – L’attribution de l’allocation pour famille nombreuse permet à l’Etat de témoigner son respect pour la vie familiale au sens de l’article 8 et entre donc dans le champ d’application de ce dernier. Partant, l’article 14 combiné avec cette disposition trouve à s’appliquer en l’espèce.
b) Fond – La Cour ne met pas en doute la volonté du législateur grec de faire face autant que faire se peut au problème démographique du pays. Toutefois, elle ne saurait partager la pertinence du critère choisi, fondé essentiellement sur la nationalité grecque ou l’origine grecque, d’autant que ce critère n’était pas uniformément appliqué dans la législation et la jurisprudence dominantes à l’époque des faits. Seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité. La Cour note que le Conseil d’Etat avait en 2000 donné raison à une personne dans une situation similaire à celle des requérantes. En outre, dès 1997, le statut d’ayants droit à l’allocation a été reconnu aux nationaux des Etats membres de l’Union européenne, puis, en 2000, aux nationaux des Etats parties de l’Espace économique européen et finalement, à partir de 2008, aux réfugiés tels que les requérants. Enfin, selon la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, à laquelle la Grèce est partie, les Etats doivent accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux. Ainsi, le refus des autorités d’accorder une allocation pour famille nombreuse aux requérantes n’avait pas de justification raisonnable.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 13 190,52 EUR pour dommage matériel et 1 500 EUR pour préjudice moral dans l’affaire Fawsie ; 6 938,88 EUR pour dommage matériel et 1 500 EUR pour préjudice moral dans l’affaire Saidoun.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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