Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Septembre 1994
Fayed c. Royaume-Uni - 17101/90
Arrêt 21.9.1994
Article 6
Article 6-1
Accès à un tribunal
Enquête d'inspecteurs indépendants nommés par le ministre du Commerce et de l'Industrie sur les affaires d'une société anonyme, et publication du rapport des inspecteurs par le ministre : non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES)
Ni le contrôle judiciaire de l'action des inspecteurs et du ministre ni des procédures en diffamation contre un tiers n'auraient assuré l'accès à un tribunal qui se serait prononcé sur la véracité des déclarations préjudiciables aux requérants figurant dans le rapport des inspecteurs.
Conclusion : rejet de l'exception (unanimité).
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Enquête des inspecteurs
Applicabilité : les inspecteurs n'ont pas rendu une décision, ni dans la forme ni quant au fond - ils avaient essentiellement une fonction d'enquête - leur enquête n'a pas "décidé" du droit de caractère civil des requérants à une bonne réputation et n'était pas directement déterminante pour ce droit - article 6 § 1 (dans sa branche "civile") non applicable.
B.Procédure pour contester les constats des inspecteurs
1. Applicabilité
Non nécessaire de régler la question en l'occurrence.
2. Observation
L'article 6 § 1 garantit le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès constitue un aspect - celui-ci n'est pas absolu, mais se prête à des limitations implicitement admises - si les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation, les limitations appliquées ne doivent pas atteindre le droit dans sa substance même ; elles doivent tendre à un but légitime et respecter le principe de la proportionnalité.
Limitation à la capacité des requérants d'engager une instance judiciaire, que ce soit par la voie d'une action en diffamation ou par celle du contrôle judiciaire, pour contester les constats et conclusions du rapport des inspecteurs préjudiciables à leur réputation - la Cour a égard en particulier à la responsabilité incombant aux autorités nationales de réglementer la conduite des affaires des sociétés anonymes et aux garanties dont s'entourait l'enquête dénoncée - limitation non tenue pour
C.Procédure en diffamation contre des tiers
Grief non repris devant la Cour.
D.Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Retrait de ce grief par les requérants.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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