SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37805/97
présentée par Michel FAYOLLE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juin 1997 par Michel Fayolle
contre la France et enregistrée le 17 septembre 1997 sous le N° de
dossier 37805/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et
résidant à Villers-Saint-Paul (Oise).
L'U.C.B. (Union de Crédit pour le Bâtiment) consentit au
requérant et à son épouse un prêt immobilier de 663 000 F remboursable
en 20 ans et destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la
construction de leur résidence principale.
Le 17 juillet 1990, le requérant, divorcé et licencié entre-temps
et ne pouvant plus remplir ses obligations, demanda le redressement
judiciaire civil.
Le 9 août 1990, le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise
prononça l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil
en faveur du requérant.
Par jugement en date du 6 décembre 1990, le tribunal mit en place
un plan provisoire conventionnel de règlement. Le 15 juillet 1991, le
tribunal établit un plan, dont le requérant sollicita le réaménagement
par courrier en date du 29 octobre 1991.
Par ordonnance en date du 31 octobre 1991, le tribunal d'instance
de Clermont-de-l'Oise, constatant que le requérant était désormais
domicilié dans un autre ressort judiciaire, se déclara incompétent au
profit du tribunal d'instance d'Abbeville et ordonna la transmission
du dossier à ce tribunal.
Le 7 février 1992, le tribunal d'instance d'Abbeville constata
l'impossibilité d'établir un plan d'apurement.
Le 25 novembre 1992, le requérant forma une nouvelle demande de
redressement judiciaire civil.
Le 21 juin 1993, le tribunal d'instance de Senlis réduisit la
créance de l'U.C.B. à l'encontre du requérant à la somme de 6.000 F,
et dit que le requérant devrait s'acquitter du paiement de ladite somme
par versements mensuels de 100 F du 25 juin 1993 au 25 mai 1998. Le
lendemain l'U.C.B. interjeta appel dudit jugement. L'audience eut lieu
le 20 septembre 1994.
Le 17 novembre 1994, la cour d'appel d'Amiens fixa la somme de
créance de l'U.C.B. à l'encontre du requérant à la somme de
283 954,89 F, et dit que le requérant devrait s'en acquitter par
versements mensuels de 1 000 F.
Le 27 septembre 1995, le requérant se pourvut en cassation. Il
déposa son mémoire le 7 mai 1996 et la partie adverse y répondit le
10 décembre 1996.
Le 10 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une procédure
inéquitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint de la durée
de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, dispose :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...).»
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B, pp. 81, 88).
Dans la mesure où le requérant se plaint de l'iniquité de la
procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une
mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui
incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve
faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est
vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le
droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas
l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur
admissibilité et leur force probante, questions relevant
essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29,
par. 46).
La Commission constate en outre que les juridictions françaises
ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la
base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires.
Dans ces conditions, aucun élément d'arbitraire, susceptible de
conduire à la conclusion d'une atteinte à l'équité de la procédure, ne
saurait être décelé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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