SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37805/97
présentée par Michel FAYOLLE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juin 1997 par Michel FAYOLLE
contre la France et enregistrée le 17 septembre 1997 sous le N° de
dossier 37805/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 février 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 mars 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et
résidant à Villers-Saint-Paul (Oise).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En janvier 1988, l'UCB (Union de Crédit pour le Bâtiment)
consentit au requérant et à son épouse un prêt immobilier de 663 000 F
remboursable en 20 ans et destiné à financer l'acquisition d'un terrain
et la construction de leur résidence principale.
Première procédure
Le 17 juillet 1990, le requérant, divorcé et licencié entre-temps
et ne pouvant plus remplir ses obligations, demanda à être admis au
bénéfice du redressement judiciaire civil.
Le 9 août 1990, le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise
prononça l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil
en faveur du requérant.
Par jugement en date du 6 décembre 1990, le tribunal mit en place
un plan provisoire conventionnel de règlement. Le 15 juillet 1991, le
tribunal établit un plan, dont le requérant sollicita le réaménagement
par courrier en date du 29 octobre 1991.
Par ordonnance en date du 31 octobre 1991, le tribunal d'instance
de Clermont-de-l'Oise, constatant que le requérant était désormais
domicilié dans un autre ressort judiciaire, se déclara incompétent au
profit du tribunal d'instance d'Abbeville et ordonna la transmission
du dossier à ce tribunal.
Le 7 février 1992, le tribunal d'instance d'Abbeville constata
l'impossibilité d'établir un plan d'apurement, en raison des trop
faibles ressources du requérant, et débouta ce dernier de sa demande
de réaménagement du plan.
Seconde procédure
Le 25 novembre 1992, le requérant forma une nouvelle demande de
redressement judiciaire civil.
Le 21 juin 1993, le tribunal d'instance de Senlis, en se fondant
sur l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui permet au juge de
l'exécution de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers
restant dus aux établissements de crédit, réduisit la créance de l'UCB
à l'encontre du requérant à la somme de 6 000 F. Le tribunal dit en
outre que le requérant devrait s'acquitter du paiement de ladite somme
par versements mensuels de 100 F par mois du 25 juin 1993 au
25 mai 1998. Le lendemain l'UCB interjeta appel dudit jugement. Elle
déposa ses conclusions le 20 septembre 1994 et l'audience eut lieu le
même jour.
Le 17 novembre 1994, la cour d'appel d'Amiens infirma le jugement
du tribunal d'instance et, considérant que le requérant était hors
délai pour solliciter une réduction de sa créance sur le fondement de
l'article 12 de la loi de 1989, fixa la somme de créance de l'UCB à
l'encontre du requérant à la somme de 283 954,89 F, en précisant que
le requérant devrait s'en acquitter par versements mensuels de 1 000 F
par mois.
Le 27 septembre 1995, le requérant se pourvut en cassation. Le
7 mars 1996, il déposa une demande d'aide juridictionnelle, qui fut
rejetée le 5 juin 1996.
Le 7 mars 1996, le requérant déposa son mémoire ampliatif. La
partie adverse y répondit le 10 décembre 1996. Le conseiller-
rapporteur, désigné le 1er décembre 1996, déposa son rapport le
8 janvier 1997. L'audience eut lieu le 6 mai 1997.
Le 10 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 juin 1997 et enregistrée le
17 septembre 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis
en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 février 1998
et le requérant y a répondu le 26 mars 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
A titre liminaire, le gouvernement défendeur souligne que le
requérant a engagé deux procédures distinctes, dont la première est
tardive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet,
le Gouvernement relève que le jugement du 7 février 1992, par lequel
le tribunal constata l'impossibilité d'établir un plan de redressement,
n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du requérant. Il s'agit
donc en l'espèce de la décision interne définitive, rendue plus de six
mois avant le 17 juin 1997, date d'introduction de la requête.
Alternativement, le Gouvernement soutient que le grief tiré de la durée
de cette première procédure est manifestement mal fondé.
S'agissant du grief tiré de la durée de la seconde procédure, le
Gouvernement affirme qu'il doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement. Il affirme notamment que le comportement des autorités
saisies de l'affaire n'encourt aucune critique et que la dernière phase
de la procédure devant la Cour de cassation s'explique par l'échange
des écritures des parties et l'étude du dossier par les magistrats,
sans interruption de la date du dépôt du pourvoi à la date du prononcé
de l'arrêt.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la
date de la décision interne définitive.
Or la Commission constate que la procédure dont se plaint le
requérant se compose en réalité de deux procédures : la première a
commencé le 17 juillet 1990, date à laquelle le requérant saisit le
tribunal d'instance de Clermont, et s'est terminée le 7 février 1992,
date à laquelle le tribunal d'instance d'Abbeville rendit son jugement.
La seconde a commencé le 25 novembre 1992, date à laquelle le requérant
saisit le tribunal d'instance de Senlis, et s'est terminée par un arrêt
de la Cour de cassation en date du 10 juin 1997.
Dès lors, pour ce qui est de la première procédure engagée par
le requérant devant les juridictions françaises, la Commission constate
que le restant de la requête est tardif au regard de l'article 26
(art. 26) de la Convention et doit être rejeté, en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
S'agissant de la seconde procédure engagée par le requérant, la
Commission note qu'elle a duré quatre ans, six mois et quinze jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du
4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 9, par. 24).
La Commission estime que l'objet du litige n'était pas
particulièrement complexe. Elle note cependant que, sur une période de
quatre ans et demi, l'affaire fut examinée par trois juridictions
différentes.
S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle
que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
« diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable »
(voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993,
série A n° 273-A, p. 12, par. 30).
En l'occurrence, la Commission note que les parties n'ont guère
fait preuve de diligence dans le déroulement de la procédure. La
Commission relève en particulier qu'à plusieurs reprises les parties,
et notamment le requérant, tardèrent à déposer leurs conclusions.
S'agissant notamment de la procédure devant la Cour de cassation, la
Commission relève que le requérant n'a déposé son pourvoi en cassation
que plus de dix mois après que la cour d'appel eut rendu son arrêt, et
mit plus de cinq mois pour déposer son mémoire ampliatif. La Commission
estime que la responsabilité de ces retards ne saurait être imputée aux
autorités judiciaires.
Par ailleurs, la Commission ne décèle aucun retard significatif
qui serait imputable aux juridictions internes.
Au vu de ce qui précède la Commission considère qu'en l'espèce,
en raison notamment du comportement des parties, il n'y a pas eu
manquement au « délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que, pour ce qui est de la durée de la seconde
procédure engagée par le requérant, le restant de la requête doit être
rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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