Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 172
Mars 2014
Fazlı Aslaner c. Turquie - 36073/04
Arrêt 4.3.2014 [Section II]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Tribunal impartial
Contrôle juridictionnel par une formation dont trois des magistrats avaient préalablement participé à l’examen du premier pourvoi : violation
En fait – En 1993, le requérant ayant réussi un concours pour un poste de greffier en chef au sein de la cour de sûreté de l’État ne put obtenir le poste du fait de son rang de classement. En 1997, il sollicita sa nomination à un autre poste mais, face au refus de l’administration de donner suite à sa demande, il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation, qui fit droit aux prétentions du requérant. Le ministère de la Justice forma un pourvoi contre ce jugement. En décembre 2000, la cinquième section du contentieux administratif du Conseil d’État cassa le jugement attaqué. En mars 2002, cette même section rejeta la demande en rectification d’arrêt formée par le requérant. À la suite d’un nouveau pourvoi formé par l’administration, l’affaire fut attribuée de plein droit à l’assemblée générale des sections du contentieux administratif du Conseil d’État. En janvier 2003, ladite assemblée cassa le jugement du tribunal administratif. Trois magistrats qui avaient eu à connaître du recours en rectification d’arrêt concernant la décision de la cinquième section de décembre 2000 siégèrent dans la formation de 31 magistrats. En décembre 2003, l’assemblée du contentieux rejeta la demande.
En droit – Article 6 § 1 : Les craintes du requérant quant à un défaut d’impartialité objective de l’assemblée du contentieux tiennent au fait que trois des magistrats ayant siégé dans la formation concernée avaient préalablement participé à l’examen du premier pourvoi. La Cour est appelée à décider si, compte tenu de la nature et de l’étendue du contrôle juridictionnel qui incombait à l’assemblée du contentieux, les trois magistrats en cause ont fait preuve, ou ont pu légitimement apparaître comme ayant fait preuve, d’un parti pris quant à la décision à rendre sur le fond.
Lors du premier pourvoi, la question examinée par la cinquième section du Conseil d’État était de vérifier la conformité au droit du jugement du tribunal administratif qui avait considéré que l’administration était liée par l’ordre de classement du concours, et ce même pour des nominations dans d’autres ressorts. Or trois des 31 magistrats ayant siégé au sein de l’assemblée du contentieux avaient auparavant siégé au sein de la cinquième section, et ces trois juges avaient donc déjà pris part, dans la même affaire, à une décision sur la question qu’ils étaient amenés à examiner. Par conséquent, ils pouvaient légitimement apparaître comme ayant fait preuve d’un parti pris quant à la décision à rendre sur le fond lors du second pourvoi.
Toutefois, la prise de position préalable de certains juges ne suffit pas à elle seule pour considérer que l’impartialité de l’assemblée du contentieux avait été altérée. De la même manière, la Cour considère en l’espèce que le nombre ou la proportion (relativement faible) des juges concernés par la problématique de l’impartialité objective ne sont pas déterminant et que des considérations de nature quantitative n’ont pas d’incidence sur l’examen de la question, étant donné qu’aucun motif sérieux ne rendait absolument nécessaire la participation des trois intéressés à la formation de jugement avec voix délibérative. En outre, l’une des trois magistrats a exercé en sa qualité de vice-présidente du Conseil d’État la fonction de présidente de l’assemblée du contentieux et elle a, à ce titre, dirigé les débats lors des délibérations, ce qui constitue une circonstance supplémentaire portant atteinte à l’apparence d’impartialité. Ces deux éléments sont de nature à rendre objectivement justifiées les craintes du requérant quant à l’impartialité objective de l’assemblée du contentieux telle qu’elle était composée dans la présente affaire.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
Article 41 : 6 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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