DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 48326/14
F.B.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 septembre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme F. B., est une ressortissante somalienne née en 1994 et résidant en Belgique. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par Me A. Loobuyck, avocat à Bruges.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait que son renvoi vers le Kenya entraînerait un risque de refoulement en chaîne vers la Somalie où elle disait craindre de subir un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaignait également de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3.
La Cour rappelle que le 6 juillet 2014, elle a décidé d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser la requérante vers le Kenya jusqu’à nouvel ordre. La Cour a également décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Par un courrier du 29 juillet 2014, l’avocat de la requérante a informé le greffe que la requérante avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Belgique et qu’elle consentait, par conséquent, à la radiation de sa requête du rôle.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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