COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23595/94
F. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23595/94 introduite le
24 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 janvier 1989, le requérant assigna le syndic de la
copropriété, dans laquelle il possédait un appartement, devant le
tribunal de Rome afin d'obtenir l'exécution de travaux par le syndic,
le transfert de la servitude d'écoulement des égouts sur un terrain
voisin et la réparation des dommages subis par le requérant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 février 1989 et se
termina une première fois, quatre audiences plus tard, le
4 février 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 11 novembre 1992.
8. Par un jugement non-définitif du 4 janvier 1993, dont le texte
fut déposé au greffe le 10 février 1993, le tribunal rejeta la demande
du requérant relative au transfert de la servitude. Par une ordonnance
du même jour, le tribunal, estimant que le rapport d'expertise qui
avait été déposé nécessitait des explications, retransmit l'affaire au
juge de la mise en état.
9. L'instruction reprit à l'audience du 24 mai 1993. A cette
audience, l'expert demanda un délais pour fournir les explications
demandées par la chambre compétente. Le juge de la mise en état
constata que le dossier relatif à cette affaire avait disparu et remit
l'audience au 22 février 1994. Cette audience, comme celle du
16 mai 1994, furent renvoyées car le dossier n'avait pas été retrouvé.
10. Le juge de la mise en état devait reconstituer le dossier pour
l'audience suivante fixée au 19 juillet 1994. D'après les informations
du requérant du 18 janvier 1995, l'affaire était à cette date encore
pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 janvier 1989 et était
encore pendante au 18 janvier 1995, avait déjà duré un peu plus de
six ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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