COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23479/94
F.B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23479/94 introduite le
5 mai 1993 par le requérant contre l'Italie, en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23479/94.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Le 18 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le
présent rapport le 11 avril 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside
à Rome.
5. Le 28 juillet 1984, le requérant adressa un recours à la Cour de
comptes afin d'obtenir l'annulation du décret du ministère de la
Défense qui avait rejeté sa demande visant à l'octroi d'une pension
dite "privilégiée ordinaire".
6. D'après les renseignements fournis par les parties, deux
audiences devant la chambre eurent lieu, les 8 avril 1988 et
8 juillet 1992. Dans les deux cas, par ordonnances prononcées les
8 avril 1988 et les 8 juillet 1992, la Cour des comptes demanda un
supplément d'instruction.
7. Le 14 janvier 1994, la Cour des comptes transmit le dossier à la
chambre juridictionnelle de la Cour des comptes de la région Lazio.
Celle-ci n'a pas encore fixé d'audience.
8. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. Par lettre du 9 février 1995, le Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Me référant à la correspondance précédente dans [la présente
requête] (...) j'ai l'avantage de vous confirmer que le
Gouvernement italien souhaiterait parvenir à un règlement amiable
dans [cette procédure].
En ce qui concerne les avantages pour [la partie requérante] que
mon Gouvernement est en mesure d'offrir dans ce contexte, je
proposerais la somme de 5 000 000 lires italiennes ainsi que
500 000 lires italiennes pour frais et dépens en ce qui concerne
l'affaire F.B. (...)".
12. Par courrier du 27 février 1995, le requérant a accepté la
proposition dans les termes suivants :
(Traduction)
"Le soussigné F.B., par cette lettre, communique à la Commission
sa position et accepte, même si à contrecoeur, l'offre du
Gouvernement italien de 5 000 000 (cinq millions) de lires
italiennes(...).
Le soussigné remercie "chaleureusement" le Gouvernement italien,
qui avec une grande sensibilité et équité désormais, après vingt-
ans, bien connue, a quantifié en 500 000 (cinq cents mille) lires
italiennes les souffrances d'un honnête citoyen (...)".
(Original)
"Il sottoscritto F.B., con questa sua, comunica a Codesta
Commissione la sua posizione in merito, che accettta sia pure a
malincuore, l'offerta del Governo Italiano di L. 5.000.000
(cinque milioni)(...).
Il sottoscritto ringrazia percio' "calorosamente" il suo Governo
Italiano, che con grande sensibilità e equità ormai in venti anni
ben conosciuta, ha qualificato in L. 500.000 (cinquecentomila)
le sofferenze, di cui sopra, di un onesto cittadino (...)".
13. Réunie le 11 avril 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
14. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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