SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19984/92
présentée par F.C.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1992 par F.C. contre la France
et enregistrée le 14 mai 1992 sous le No de dossier 19984/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement
le 10 août 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 octobre 1992 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement le 9 novembre 1992 et par le requérant le 27 novembre
1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né
en 1952 à Mus. Il réside actuellement en France. Il est représenté par
Me Cohen-Seat, avocat au barreau de Nice.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est entré clandestinement en France
le 16 novembre 1987. Le 18 décembre 1987 il a demandé le bénéfice du
statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande il exposait qu'il était recherché dans
son pays en raison de ses liens affirmés publiquement avec le parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK).
Le 30 décembre 1987, l'OFPRA a rejeté sa demande en considérant
que le requérant ne présentait pas à l'appui de sa demande d'élément
permettant d'établir qu'il faisait l'objet de persécutions au sens de
la Convention de Genève.
Le 27 novembre 1989, la Commission des recours des réfugiés a
rejeté le recours du requérant au motif que les pièces au dossier ne
permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués, ni pour
fondées les craintes du requérant.
Le 12 mars 1990, la Préfecture du Var a invité le requérant à
quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 13 avril 1990, le requérant a introduit une requête tendant
à l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés
devant le Conseil d'Etat.
Le 26 septembre 1990 (1), la Préfecture du Var a pris à
l'encontre du requérant un arrêté de reconduite à la frontière qui lui
a été notifié par voie postale le 19 décembre 1990.
Le 22 février 1991, le Conseil d'Etat a rejeté la demande
d'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés
déposée par le requérant. Le 18 mars 1991 (1), un nouvel arrêté de
reconduite à la frontière a été pris à l'encontre du requérant par la
Préfecture du Var.
Le 26 mars 1991, le requérant ayant refusé d'embarquer à
destination de la Turquie a été condamné par le tribunal de grande
instance de Nice en application des dispositions de l'article 27 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, à deux mois d'emprisonnement et à
trois ans d'interdiction du territoire français pour soustraction à
l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.
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(1) L'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière du
26 septembre 1990 et du 18 mars 1991 dont a fait l'objet le
requérant, a été suspendue pour la durée de l'examen de la
demande d'admission exceptionnelle au séjour.
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Le 3 octobre 1991, le requérant a sollicité son admission
exceptionnelle au séjour en France auprès de la Préfecture des Alpes-
Maritimes dans le cadre de la circulaire interministérielle
du 23 juillet 1991. Le 27 mars 1992, sa demande a été rejetée et ce
même jour, le requérant a été invité à quitter le territoire français
dans un délai d'un mois. La notification est intervenue le 8 avril
1992.
Le requérant a entamé une grève de la faim de trois semaines avec
douze compatriotes déboutés du droit d'asile afin de rendre publiques
ses craintes en cas de retour en Turquie.
Comme le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le
territoire français, un nouvel arrêté de reconduite à la frontière a
été pris à son encontre, le 10 mai 1992 ; il a alors été placé en
rétention administrative.
Le même jour, le requérant a exercé un recours devant le tribunal
administratif de Nice contre la décision de la Préfecture des Alpes-
Maritimes du 27 mars 1992.
Dans son jugement rendu le 11 mai 1992, le tribunal administratif
de Nice s'est reconnu incompétent pour apprécier la légalité de cette
mesure préfectorale. Il a estimé qu'en l'espèce, cette décision avait
été prise en exécution du jugement en date du 26 mars 1991 par lequel
le tribunal de grande instance de Nice avait prononcé à l'encontre de
l'intéressé une interdiction du territoire français de trois ans.
Compte tenu de l'indication donnée par la Commission le 15 mai
1992, au titre de l'article 36 de son Règlement intérieur, le requérant
a été assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne par
arrêté du ministre de l'Intérieur.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Turquie,
de mettre sa vie en péril. Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 mai 1992 et enregistrée le
14 mai 1992.
Le 14 mai 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie. Cette
interdiction a été renouvelée le 11 septembre 1992 jusqu'au 11 décembre
1992.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête
le 10 août 1992.
Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a
décidé, le 9 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son
Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit
des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le requérant a produit ses observations en réponse à celles du
Gouvernement le 23 octobre 1992.
Par lettre du 9 novembre 1992, le Gouvernement a informé la
Commission de l'abrogation des arrêtés de reconduite à la frontière,
qui ne sont pas conformes aux dispositions de la circulaire du
25 octobre 1991 (1), ainsi que des invitations à quitter le territoire
français pris à l'encontre du requérant.
Le requérant a soumis ses observations complémentaires le
27 novembre 1992.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
de mettre sa vie en danger. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Au cours de la procédure qui a suivi la communication de la
requête et au vu de l'arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992
(à paraître dans la série A n° 241-B), le Gouvernement a informé la
Commission, par lettre du 9 novembre 1992, de l'abrogation des arrêtés
de reconduite à la frontière qui ne sont pas conformes aux dispositions
de la circulaire du 25 octobre 1991, ainsi que des invitations à
quitter le territoire pris à l'encontre du requérant.
La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant
ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
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(1) Circulaire ministérielle spécifiant les modalités d'information
préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas
de reconduite à la frontière.
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Il s'ensuit que le requérant ne peut en l'état se prétendre
victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au
sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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