SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12151/86
présentée par F.C.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1986 par F.C.
contre l'Italie et enregistrée le 12 mai 1986 sous le No de dossier
12151/86 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 octobre 1986 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 15 janvier 1987 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 octobre 1987 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés à la Commission par les
parties sont les suivants.
1. Le requérant, F.C., est un ressortissant italien
né le 12 mai 1949. Au moment de l'introduction de la requête il était
détenu aux Pays-Bas.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Pietro Barone, avocat à Milan.
2. Le 20 septembre 1972, deux malfaiteurs armés et masqués
pénétrèrent dans une entreprise de la région de Bergame pour s'emparer
des sommes destinées à la paye des employés. Leur butin s'éleva à
2.723.000 Lires en espèces et 1.388.412 Lires en chèques certifiés.
Au cours de l'attaque, les malfaiteurs blessèrent grièvement un
employé de l'entreprise et en tuèrent un autre. Puis ils prirent la
fuite dans une voiture conduite par un complice.
Les auteurs présumés du délit furent rapidement identifiés,
parmi eux figurait le requérant.
Ce dernier, arrêté en Suisse le 9 novembre 1973, fut extradé à
l'Italie le 19 février 1974. Il fut accusé de concours de vol à main
armée (articles 110 et 623 premier et troisième alinéa du Code pénal -
C.P.) et tentative de meurtre (articles 110, 56, 575 et 576 du C.P.).
Tous ces crimes étaient aggravés par la circonstance qu'ils
avaient été commis alors que le requérant s'était soustrait à
l'exécution d'autres mandats d'arrêt dont il faisait l'objet.
3. Jugés par la cour d'assises de Brescia, le requérant et les
autres inculpés furent reconnus coupables. Par arrêt du 10 novembre
1977, déposé au greffe le 20 décembre 1977, le requérant fut condamné
à vingt-quatre ans de prison, à l'interdiction perpétuelle des charges
publiques et à la mesure de sûreté de trois années de liberté
surveillée après expiation de la peine.
Les accusés relevèrent appel de l'arrêt.
Le 26 mars 1980, la cour d'assises d'appel de Brescia accueillit
l'appel et acquitta tous les accusés pour insuffisance de preuves.
L'arrêt fut déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée.
Le requérant fut remis en liberté le 27 mars 1980 et à sa
sortie de prison il déposa une déclaration d'élection de domicile au
bureau matricule de la prison.
Le substitut du procureur général de la République de Brescia,
se pourvut en cassation de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de
Brescia du 26 mars 1980.
Le pourvoi fut notifié en mains propres au requérant le
5 avril 1980 au domicile qu'il avait élu et qui était également celui
de sa mère.
4. Il ressort des observations présentées par l'avocat du
requérant que le 24 avril 1980 le requérant gagna la République
Fédérale d'Allemagne. Il fixa sa résidence à Constance où il obtint
le 29 septembre 1980 un permis de séjour. Il fit enregistrer sa
nouvelle résidence au Consulat d'Italie.
Le 19 décembre 1982, le requérant fut arrêté à Bruxelles, sur
mandat d'arrêt des autorités néerlandaises dans le cadre des
poursuites que ces dernières avaient entamées pour la séquestration de
personne dont avait été victime une ressortissante néerlandaise. Il
fut extradé par les autorités belges aux autorités néerlandaises à une
date qui n'a pas été précisée.
5. Se prononçant sur le pourvoi formé par le procureur général de
Brescia, la Cour de cassation par arrêt du 13 avril 1983, déposé au
greffe le 22 juillet 1983, cassa l'arrêt de la cour d'appel de
Brescia, et renvoya l'affaire à la cour d'assises d'appel de Milan.
6. La citation en jugement devant la cour d'assises d'appel de
Milan fut présentée au domicile élu par le requérant sans succès, ni
le requérant ni sa mère n'habitant plus à l'adresse indiquée.
Le 15 décembre 1983, la notification fut effectuée aux mains
de la mère du requérant dont le domicile avait été entretemps
retrouvé.
7. Le procès commença le 9 avril 1984. Le requérant était
absent. Le défenseur qu'il avait désigné informa la cour que d'après
les proches du requérant celui-ci était détenu à Maastricht aux
Pays-Bas. Il ajouta qu'il n'était pas en mesure de fournir à la cour
une attestation à cet égard.
Le ministère public, compte tenu du fait que cette information
ne s'appuyait sur aucun élément objectif, demanda que l'on procédât par
contumace du requérant.
La défense de l'un des autres co-accusés fit cependant
remarquer que la présence du requérant pouvait être importante pour
déterminer la responsabilité de son client et qu'il était opportun que
la cour vérifie les informations qui lui avaient été fournies sur
l'empêchement du requérant. Deux autres co-accusés confirmèrent que
le requérant était détenu aux Pays-Bas, l'un pour l'avoir lu dans la
presse l'autre pour avoir reçu une lettre du requérant, écrite de la
prison où il se trouvait aux Pays-Bas.
Le 9 avril 1984, après délibérations en chambre du conseil, la
cour confirma la déclaration de contumace au motif que les
déclarations recueillies à l'audience devaient s'analyser en une
allégation relative à un empêchement à comparaître dont l'accusé
n'avait fourni aucune preuve bien qu'ayant été avisé en temps utile de
l'ouverture du procès.
Le 26 avril 1984, le requérant fit parvenir à son avocat une
attestation des autorités néerlandaises concernant sa détention. La
traduction de ces documents fut présentée au tribunal de Milan par un
traducteur juré, le 26 mai 1984.
8. Par arrêt du 21 juillet 1984, la cour d'assises d'appel de
Milan confirma en substance la condamnation prononcée à l'encontre du
requérant en première instance.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Son
défenseur fit notamment valoir que c'est à tort que le requérant avait
été déclaré contumax puisque détenu aux Pays-Bas, il était dans
l'impossibilité d'assister aux débats. Seul un excès de formalisme
avait pu amener la cour à conclure que l'accusé n'avait pas apporté la
preuve d'un empêchement légitime à comparaître puisque divers
témoignages concordants en faisaient état. Il concluait à la nullité
de l'ordonnance déclarant le requérant contumax et de toute la
procédure subséquente.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 13
novembre 1985, déposé au greffe le 26 janvier 1986. Elle estima que
la cour d'assises d'appel de Milan avait à juste titre ordonné que le
procès ait lieu par contumace du requérant, puisqu'elle avait estimé
que l'empêchement dont faisait état le défenseur n'était étayé
d'aucune preuve.
Elle releva à cet égard qu'il importait peu que la défense ait
produit devant elle la preuve écrite de l'empêchement allégué en son
temps car cette preuve n'était plus pertinente à ce stade de la
procédure. Il s'agissait, en effet, d'une preuve ex post qui avec une
plus grande diligence aurait certainement pu être apportée en temps
utile avant l'ouverture des débats, fût-ce au moyen d'une déclaration
de l'accusé, d'autant plus que l'accusé, comme il ressortait du
recours lui-même, avait eu tout loisir de le faire puisque au
moment de la notification du décret de citation il était déjà détenu
dans les prisons hollandaises.
Elle remarqua, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond de
porter une appréciation sur l'empêchement allégué et que leur décision
dûment motivée (comme dans le cas d'espèce) échappait à son contrôle.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation des droits de la
défense. Il allègue n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable du
fait qu'il a été jugé par contumace par la cour d'assises d'appel de
Milan. Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 et 3 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mai et enregistrée le 12 mai
1986.
Le 13 octobre 1986, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations,
datées du 15 janvier 1987, le 26 janvier.
Plusieurs prorogations de délai ont été accordées au requérant
pour la présentation de ses observations en réponse qui, datées du 19
octobre 1987, sont parvenues à la Commission le 20 octobre.
Le 15 mai 1987, la Commision a décidé d'accorder au requérant
l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Commission.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
Le requérant se plaint de la violation du droit à un procès
équitable (article 6 par. 1 de la Convention) et des droits de la
défense (article 6 par. 3 de la Convention) dans le cadre d'un procès
par contumace.
Il affirme en effet que, lors du procès sur renvoi de la Cour
de cassation, les juges de la cour d'assises d'appel de Milan n'ont
pas tenu compte de l'existence de son empêchement à comparaître, à
savoir le fait qu'il était détenu à l'étranger, alors pourtant que son
défenseur avait fait valoir lors de l'ouverture des débats l'existence
d'un tel empêchement.
Le Gouvernement note que l'ordonnance déclarant l'accusé
contumax fit l'objet d'un pourvoi en cassation. Elle fut confirmée
par la Cour qui la considéra dûment motivée et estima dépourvue
d'objet la preuve de l'empêchement apportée par le défenseur
conjointement aux moyens de recours devant la Cour de cassation, la
jugeant tardive.
Tout comme l'a relevé la Cour de cassation, le Gouvernement
est d'avis que le déroulement du procès par contumace, et par
conséquent les violations alléguées de la Convention, auraient pû être
évitées si la preuve de l'existence d'un empêchement légitime avait
été fournie en temps utile à la cour d'assises d'appel de Milan,
c'est-à-dire, aux termes des dispositions du code de procédure pénale,
à l'ouverture des débats ou au cours des débats, avant toutefois la
publication du jugement (article 498, dernier alinéa du code de
procédure pénale - C.P.P.).
Il faut également tenir compte du fait que s'agissant d'un
jugement de renvoi, l'inculpé, (qui avait signé personnellement l'acte
de notification de l'appel du ministère public contre le jugement
d'acquittement de la cour d'assises d'appel de Brescia du 26 mars
1980), aussi bien que le défenseur de confiance savaient que le procès
était pendant. Par ailleurs, la citation en jugement pour l'audience
du 9 avril 1984 devant la cour d'assises d'appel de Milan fut notifiée
à l'inculpé (à sa mère personnellement), le 12 décembre 1983 et à son
défenseur de confiance le 23 octobre 1983. L'accusé et son défenseur
avaient donc tout le temps nécessaire pour acquérir à temps la preuve
de l'empêchement afin d'obtenir le renvoi de l'audience.
Le Gouvernement insiste sur le fait que le requérant a été
effectivement informé de la procédure pendante devant la cour
d'assises d'appel de Milan et de l'audience du 9 avril 1984.
Il ne fait pas de doutes que le défenseur du requérant était
au courant de la détention de son client dans les prisons
hollandaises, précisément à Maastricht. Or, si l'on tient compte du
fait que Maître D.O., comme il a été dit, avait reçu la citation à
comparaître dès le 23 octobre 1983, il est impensable qu'il n'ait pas
fait part de cette nouvelle à son assisté ce qui aurait constitué une
faute professionnelle particulièrement fâcheuse, d'autant plus grave
si l'on considère la période de temps importante (plusieurs mois) qui
s'est écoulée entre la notification de la citation et la date de
l'audience.
En conclusion, le Gouvernement estime que deux faits sont
incontestables : que le requérant était parfaitement averti de
l'audience du 9 avril 1984 et que son défenseur aurait pu aisément se
munir à temps de la preuve de l'empêchement, nécessaire et suffisante
pour la loi italienne, afin d'obtenir le renvoi du procès. Il
n'aurait fallu, à ce sujet, qu'une attestation des autorités
hollandaises que le requérant aurait pu aisément obtenir et faire
parvenir à son avocat.
La défense de l'accusé a préféré suivre une stratégie
différente, c'est-à-dire attendre le jour de l'audience pour
communiquer au juge que l'inculpé était détenu aux Pays-Bas, ceci dans
le but (parfaitement compréhensible du point de vue de la défense, et
tout à fait irrépréhensible) de différer un procès qui n'aurait pu
amener qu'à une aggravation de la situation du requérant ; il
s'agissait en effet d'un procès sur renvoi à la suite d'un jugement de
la Cour de cassation annulant un jugement favorable au requérant. A
l'issue du procès en question était émis, le jour même du jugement,
à savoir le 9 avril 1984 - un mandat d'arrêt à l'encontre de
l'inculpé. Sous cet angle, l'objectif de la défense s'avère encore
plus transparent : différer le procès le plus possible par tout moyen
dilatoire et faire en sorte que l'éventuel jugement de condamnation
(qui, étant donné les faits, ne pouvait qu'être extrêmement lourd) et
le mandat d'arrêt qui s'en serait ensuivi ne surviennent qu'après la
libération de l'accusé aux Pays-Bas, ce qui aurait rendu impossible
une éventuelle procédure d'extradition.
Ayant adopté cette stratégie risquée, le requérant ne peut
cependant alléguer que le comportement de la cour d'assises de Milan
constitue une violation des garanties de la défense. La cour ayant
constaté la régularité formelle de la notification de l'assignation
avait raison d'estimer - pour les raisons déjà exposées - que le
requérant était effectivement informé du procès et de la date de
l'audience.
Au vu des considérations précédentes, le Gouvernement invite
la Commission à déclarer la requête irrecevable comme étant
manifestement dépourvue de fondement.
B. Le requérant
Dans la présente affaire la violation des dispositions visant
la protection des droits de la défense, est évidente. La cour
d'assises d'appel avait devant elle deux arrêts, l'un condamnant
l'accusé, l'autre l'acquittant. Elle se devait d'agir avec plus de
circonspection étant donné le caractère délicat que revêtait de ce
fait le procès. La présence du requérant était déterminante et
nécessaire car elle pouvait jeter un tout autre éclairage sur les
faits. Le rejet de la demande de renvoi du procès pour empêchement
légitime de l'accusé a violé les droits de la défense puisqu'il a
empêché le requérant d'exercer les droits que lui accorde en principe
le droit italien. Il faut garantir concrètement à l'accusé le droit
de participer personnellement aux débats, du début jusqu'à la fin, car
il s'agit d'une phase de la procédure au cours de laquelle le
contradictoire sur le contenu de l'accusation doit être réalisé dans
toute sa plénitude.
La Cour constitutionnelle italienne a rappelé de manière
catégorique que l'article 24 al. 2 de la Constitution reconnaît le
caractère inviolable des droits de la défense, que ce principe est
doté de force obligatoire et doit s'appliquer dans les différentes
situations procédurales à tous les citoyens, sur un pied d'égalité.
On ne saurait restreindre l'exercice d'une telle garantie que
pour des motifs légitimes et raisonnables et à la condition que
l'intéressé ait été mis en mesure d'exercer pleinement ces droits.
Cela n'a pas été le cas en l'espèce.
En effet, le requérant a fait état immédiatement par la voix
de son défenseur de son empêchement légitime à comparaître. Il en
découlait sa volonté de participer aux audiences qui justifiait à elle
seule le renvoi du procès, d'autant plus que la notification adressée
au requérant était entachée de nullité à plusieurs égards.
Il suffit de relever tout d'abord que la première notification
était nulle parce qu'elle ne mentionnait que le nom de famille du
requérant - à l'exclusion de son prénom - et une adresse incomplète.
Elle ne permettait donc pas de l'identifier.
D'autre part, la seconde notification était nulle parce
qu'elle n'avait pas été faite au domicile élu par le requérant et ne
lui avait en tout cas pas été remise en mains propres. Elle fut
remise à sa mère, sans que soit établie l'existence d'une cohabitation
du requérant avec cette dernière, impossible puisqu'à l'époque de la
notification le requérant résidait en République Fédérale d'Allemagne.
La nullité de la citation à comparaître devait entraîner la
nullité du procès dans son ensemble et aurait dû être relevée d'office
par la cour d'assises et d'appel de Milan, à qui il appartenait de
vérifier que toutes les formalités visant à permettre au requérant de
comparaître avaient été accomplies.
Avant de conclure le requérant désire enfin répondre de façon
ponctuelle à deux observations du Gouvernement italien.
L'avocat du requérant précise tout d'abord qu'au moment de
l'ouverture du procès l'avocat de confiance du requérant n'avait plus
de contacts avec le requérant ou sa famille, et n'a eu connaissance de
l'empêchement de son client que lors de l'ouverture du procès.
Enfin, l'avocat du requérant affirme que selon le dernier état
de la jurisprudence, la détention à l'étranger de l'accusé ne
constituerait pas un empêchement légitime justifiant le renvoi du
procès.
En conclusion, le défenseur du requérant estime que le procès
par contumace de l'accusé a constitué une violation des droits de la
défense et du procès équitable.
EN DROIT
Le requérant fait grief aux autorités italiennes de l'avoir
déclaré contumax alors qu'il était empêché de comparaître à son procès
et de l'avoir ainsi privé du droit de se défendre.
Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de
la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
<....>
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix".
Le requérant se plaint d'une atteinte aux droits de la défense
qui résulterait essentiellement des deux faits suivants :
a) il n'aurait pas été régulièrement cité à comparaître à
l'audience devant la cour d'assises d'appel de Milan ;
b) la cour aurait refusé de renvoyer l'audience pour lui
permettre de comparaître devant elle, alors qu'il était
dans l'impossibilité de se présenter à la cour puisqu'il
était détenu aux Pays-Bas.
Le requérant se plaint également de n'avoir pas eu, en
conséquence, un procès équitable.
Le Gouvernement a soutenu que c'est à bon droit que la cour
d'assises d'appel de Milan a refusé de remettre l'audience puisqu'elle
a constaté que le requérant, qui était effectivement informé de la
date de l'audience n'avait pas même pris la peine d'informer la cour,
fut-ce au moyen d'une simple déclaration écrite de sa part, de
l'empêchement légitime qui faisait obstacle à sa comparution et
d'apporter le moindre commencement de preuve à cet égard. Il soutient
que le requérant doit supporter les conséquences de ce qui apparaît
comme une pure manoeuvre dilatoire de sa part.
Le requérant considère quant à lui que la cour d'assises
d'appel de Milan, une fois informée de son arrestation aux Pays-Bas et
donc de l'existence d'un empêchement légitime à comparaître se devait
d'agir avec plus de circonspection pour lui permettre de participer
aux audiences, d'autant plus que les notifications qui lui avaient été
adressées étaient entachées de plusieurs nullités.
Au vu des arguments avancés par les parties, la Commission
considère que la question de savoir si la procédure devant la cour
d'assises d'appel de Milan a respecté les droits de la défense tels
que garantis par l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention et si le
requérant a bénéficié d'un procès équitable, soulève des problèmes
complexes qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la
requête, mais relèvent d'un examen au fond de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)