SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22991/93
présentée par F. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1992 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1993 sous le No de
dossier 22991/93 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a été engagée le 30 août 1988 par Mme K. devant le tribunal
de Bergamo et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction.
Cette procédure a déjà duré six ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint en outre de la durée excessive d'une
procédure pénale dont il a fait l'objet, qui concernait les mêmes faits
qui sont à la base de la procédure civile engagée devant le tribunal
de Bergamo par Mme K. et dans laquelle celle-ci s'était constituée
partie civile. Il allègue aussi de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable pour ce qui concerne la procédure pénale.
Selon le requérant les procédures pénale et civile doivent être
considérées comme étant une seule procédure.
La Commission ne partage pas ce point de vue: pour elle les deux
procédures étaient distinctes. De ce fait, elle note que, au sens de
l'article 26 de la Convention, la décision interne définitive de la
procédure pénale est l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1987,
décision passée en force de chose jugée plus de six mois avant la date
d'introduction de la présente requête (23 décembre 1992).
Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés
conformément à l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée
excessive de la procédure civile, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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