COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19555/92
F.C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19555/92, introduite
le 1er février 1992 contre l'Italie et enregistrée le 28 février 1992.
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant
à Rosarno (Reggio Calabria). Dans la procédure devant la Commission il
est représenté par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. La requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 30 novembre 1994, dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 mars 1987, le juge de 1ère instance de Laureana di Borrello
émit un avis de poursuites à l'encontre du requérant, le soupçonnant
d'abus d'autorité et de violation du secret professionnel.
7. Le 12 mai 1987, après l'achèvement de la phase d'instruction (des
actes d'instruction furent accomplis les 6, 11, 21, 22 et
28 avril 1987), les pièces du dossier furent transmises pour des
raisons de compétence au procureur de la République de Palmi.
Le 14 octobre 1987, le dossier fut envoyé au juge de
1ère instance de Laureana Borrello ; le 3 octobre 1988, le procureur
de la République de Palmi demanda la retransmission du dossier et le
restitua le 13 avril 1989.
8. Le 24 octobre 1989, le tribunal de 1ère instance de
Laureana Borrello fut intégré à la Chambre de Cinquefrondi du tribunal
de 1ère instance départemental de Palmi.
9. Le 22 mai 1990, un ordre de comparution fut émis à l'encontre du
requérant, en l'informant de la possibilité de bénéficier d'une
amnistie ; par télégramme du 22 octobre 1990, le requérant renonça à
ce bénéfice.
10. Le 21 décembre 1990, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 13 juin 1991 ; à cette date, vue la complexité de
l'enquête, l'affaire fut reportée à l'audience du 12 décembre 1991.
Compte tenu d'une irrégularité dans la composition de la
juridiction de jugement, le juge de 1ère instance attribua l'affaire,
le 12 décembre 1991, à un autre juge près le tribunal de Palmi, en vue
d'une nouvelle instruction de l'affaire.
11. Le 9 janvier 1992, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 26 mars 1992 ; lors de cette audience, l'affaire fut
reportée à l'audience du 23 avril 1992, afin de compléter
l'instruction.
Le 23 avril 1992, l'affaire fut reportée au 30 avril 1992.
Le 30 avril 1992 le Juge de 1ère instance clôtura l'instruction
de l'affaire et fixa les débats au 11 juin 1992.
Par un arrêt du même jour, le requérant fut acquitté.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
15. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
19 mars 1987, date de l'émission de la communication judiciaire à
l'encontre du requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du
27 février 1980, série A No 35, p. 24, par. 46), et a pris fin le
11 juin 1992 par l'arrêt du Juge de 1ère instance, est d'environ
cinq ans et trois mois.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par l'exigence de réorganiser les services judiciaires -
notamment par la constitution des tribunaux de 1ère instance
départementaux, la transformation des tribunaux de 1ère instance
cantonaux en chambres détachées, l'entrée en vigueur du nouveau code
de procédure pénale, la suppression de la Chambre détachée de Laureana
di Borrello et sa fusion avec la Chambre de Cinquefrondi - ainsi que
par le manque de structures appropriées.
Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et affirme
qu'il incombe à l'Etat d'organiser son système judiciaire d'une manière
efficace, afin d'éviter la surcharge des rôles.
19. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat: entre le renvoi des actes au Juge de 1ère instance par le
procureur de la République le 14 octobre 1987 et sa demande de leur
restitution le 3 octobre 1988 (presqu'un an) ; entre le deuxième renvoi
des actes le 13 avril 1989 et la suppression du Tribunal de 1ère
instance de Laureana di Borrello le 24 octobre 1989 (plus de six mois)
et puis entre cette date et l'émission de l'ordre de comparution le
22 mai 1990 (presque sept mois) ; entre l'émission du décret de
citation en justice le 21 décembre 1990 et la première audience le
13 juin 1991 (six mois) ; entre cette date et la deuxième audience le
12 décembre 1991 (six mois). Il s'ensuit que plus de trois ans se sont
écoulés sans qu'aucun acte de procédure ait été accompli.
La Commission relève en outre que ce délai couvre plus de la
moitié de la durée globale de la procédure en cause. Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur et que la nécessité de réorganisation des
services judiciaires ainsi que le manque de structures appropriées ne
constituent pas une telle explication.
20. La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre
de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment
quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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