COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 22891/93
F.C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
TABLE DES MATIÈRES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. RÉSUMÉ DES FAITS
(par. 4-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
III. PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 8-13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
IV. DÉCISION DE LA COMMISSION
(par. 14-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ANNEXE : DÉCISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE . . . . . . . . . . .4
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi conformément à l'article 30 par. 2 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, porte sur la requête introduite par la requérante contre
l'Italie.
2. La requérante, ressortissante née en 1942, est domiciliée à
Naples. Devant la Commission, elle était représentée par
Maître Vincenzo Passarelli, avocat à Naples.
3. Le gouvernement italien était représenté par son agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
II. RÉSUMÉ DES FAITS
4. Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés dans la décision
de la Commission sur la recevabilité rendue le 17 janvier 1997 et
annexée au présent rapport, peuvent se résumer comme suit.
5. La requérante est propriétaire d'un appartement sis à Naples,
qu'elle avait loué à G.S. Le 30 octobre 1981, elle informa le locataire
de sa volonté de ne pas renouveler le bail à son échéance et lui
demanda de libérer l'appartement. Néanmoins, G.S. ne s'exécuta pas.
La requérante ayant assigné G.S. en justice, par jugement du
22 octobre 1985 le tribunal de Naples fit droit à sa demande.
6. Par acte notifié à G.S. le 27 novembre 1992, la requérante
engagea la procédure d'exécution forcée de l'expulsion. Toutefois, au
30 septembre 1996 elle n'avait pas encore récupéré son bien, car le
locataire refusait de libérer l'appartement et l'huissier ne pouvait
pas procéder à l'exécution puisque l'assistance de la force publique,
bien que sollicitée, n'avait pas été octroyée.
7. La requérante se plaint d'une violation des articles 1 du
Protocole n° 1 ainsi que 6 et 14 de la Convention.
III. PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
8. La requête a été introduite le 30 septembre 1993 et enregistrée
le 8 novembre 1993.
9. Le 17 mai 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause et
d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
10. Le Gouvernement a soumis des observations le 13 juillet 1995. La
requérante y a répondu le 9 octobre 1995.
11. Le 12 mars 1996, le Secrétariat de la Commission a demandé aux
parties de présenter des commentaires à la lumière des arrêts rendus
le 28 septembre 1995 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
les affaires Scollo ainsi que Spadea et Scalabrino.
Le Gouvernement a présenté ses commentaires le 3 avril 1996 ; la
requérante les siens le 30 mai 1996.
12. Le 17 janvier 1997, la Commission a déclaré la requête recevable
dans la mesure où elle porte sur la duréee de la procédure d'expulsion
de locataire et de la discrimination allèguée.
13. Le 10 mars 1998, la Commission a adopté le présent rapport et a
décidé de le transmettre, pour information, au Comité des Ministres et
aux parties, et de le publier. Le rapport a été adopté en présence des
membres suivants :
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
IV. DÉCISION DE LA COMMISSION
14. Par courrier parvenu le 2 décembre 1997, la requérante a informé
la Commission qu'elle renonçait à sa requête et en demandait la
radiation du rôle.
15. La Commission constate que la requérante n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
16. Par ailleurs, quant aux questions soulevées en l'espèce, la
Commission n'aperçoit aucun motif touchant au respect des droits de
l'homme garantis par la Convention qui exige de poursuivre l'examen de
la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE N° 22891/93 DU RÔLE ;
ADOPTE LE PRÉSENT RAPPORT ;
DÉCIDE DE TRANSMETTRE LE PRÉSENT RAPPORT, pour information, au
Comité des Ministres et aux parties, et de le publier.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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