TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51653/99
présentée par F.C.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 1997 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Salsomaggiore Terme (Parme).
Le 29 décembre 1992, le président du tribunal de Milan enjoignit la copropriété C. de payer au requérant une somme due pour l’exécution de prestations. Cette injonction de payer fut notifiée à la copropriété le 22 janvier 1993 et cette dernière fit opposition devant le tribunal de Milan le 8 février 1993.
La mise en état de l’affaire commença le 6 juillet 1993. Des six audiences qui eurent lieu entre le 14 juillet 1993 et le 4 avril 1995, cinq eurent trait à une expertise et une à une tentative de règlement amiable. La présentation des conclusions eut lieu le 11 juillet 1995 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 janvier 1997.
Par un jugement du 27 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1997, le tribunal fit en partie droit à la copropriété et évalua à 10 926 685 lires italiennes, plus les intérêts, la somme due au requérant. Ce jugement devint définitif le 10 mai 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 8 février 1993 et s’est terminée le 10 mai 1998, a duré cinq ans et trois mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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