COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24340/94
F. C. et F. T.-T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24340/94 introduite le
7 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1956
et 1962 et résident à Prato (Florence).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 juillet 1989, les requérants assignèrent les sociétés R. A.
et S. s.r.l. devant le tribunal de Gêne afin d'obtenir la réparation
des dommages subis à la suite d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire ne commença que le 8 novembre 1991,
après cinq renvois d'office. A cette date, le juge de la mise en état
nomma un expert et renvoya l'affaire à l'audience du 2 octobre 1992.
Toutefois, cette audience fut reportée d'office au 5 mars 1993.
8. A l'audience du 9 mars 1994, les parties ne se présentèrent pas,
car le 6 mai 1993 elles étaient parvenues à un accord hors procédure.
Le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 26 octobre 1994,
conformément à l'article 309 du code de procédure civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juillet 1989 et s'est
terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 6 mai 1993 lorsque
les parties sont parvenues à un accord (voir A. M. c/Italie, rapport
Comm. 31.3.93, non publié), a duré trois ans et dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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