FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12176/86
présentée par Antonino FICARA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mai 1986 par Antonino
FICARA contre l'Italie et enregistrée le 22 mai 1986 sous le No
de dossier 12176/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement italien le grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet en
l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief ; de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus ;
Vu les observations du Gouvernement du 8 février 1989 ;
Vu les observations en réponse du requérant du 18 avril 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont
les suivants :
Le requérant, Antonino FICARA, est un ressortissant italien né
à Reggio Calabria le 5 août 1936. Il réside à Archi di Reggio Calabria.
Le requérant déclare être écrivain, historien et poète.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
A la suite d'une plainte déposée au parquet par le requérant
le 28 décembre 1978, dont la copie n'a pas été versée au dossier, le
requérant fut poursuivi pour calomnie (article 368 du code pénal) pour
avoir accusé, tout en les sachant innocentes, les personnes
suivantes : B.C., de tentative d'escroquerie qualifiée, l'inspecteur
du travail de Reggio Calabria, de faux en écritures publiques, et le
représentant légal de l'Institut national de la prévoyance sociale (INPS)
de Reggio Calabria, de diffamation.
Le mandat de comparution est daté du 8 avril 1980.
Le requérant fut entendu par le juge d'instruction de Reggio
Calabria le 30 avril 1980. Ce même jour le juge d'instruction
entendit trois témoins.
L'instruction se termina le 18 novembre 1980, date à laquelle
le requérant fut renvoyé en jugement.
La citation à comparaître, datée du 5 décembre 1981, fixait
l'audience de jugement au 3 février 1982. Cette audience fut reportée
avec l'accord des parties.
Le 26 avril 1982, le défenseur du requérant demanda un nouvel
ajournement de l'audience après avoir invité le tribunal à recueillir
un certain nombre de pièces - détenues par l'INPS - qui n'avaient
pu être produites jusqu'alors.
A la date du 11 octobre 1982, l'audience ne put avoir lieu car
il était apparu que l'un des juges du tribunal avait signé
l'ordonnance de renvoi en jugement et qu'il y avait donc une
incompatibilité au sens de l'article 61 du C.P.P.
Le 26 janvier 1983, l'audience ne put non plus avoir lieu.
D'un côté le défenseur de l'accusé avait fait savoir qu'il était
empêché d'y assister car il était engagé à cette date dans un procès
d'assises. D'autre part, à cette même date, toutes les audiences
furent suspendues en signe de deuil suite à l'assassinat d'un juge.
Le 20 avril 1983, le défenseur de l'accusé demanda un
ajournement pour pouvoir prendre connaissance des documents qui
étaient entretemps parvenus au tribunal. Puis une audience fut fixée
au 27 mai 1983.
Par jugement du tribunal de Reggio Calabria du 27 mai 1983,
déposé au greffe le 10 juin 1983, le requérant fut condamné à un an et
quatre mois de prison, peine amnistiée et au versement de dommages et
intérêts à la partie civile.
Le requérant interjeta appel du jugement. Le dossier parvint
à la cour d'appel le 31 octobre 1983.
Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 13
décembre 1988, par citation du 14 octobre 1988.
L'audience du 13 décembre fut reportée, d'un commun accord des
parties, au 25 janvier 1989. A cette date la cour d'appel de Reggio
Calabria relaxa le requérant. L'arrêt a été déposé au greffe le
15 février 1989.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mai 1986 et enregistrée
le 22 mai 1986.
Le 7 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Après avoir délibéré elle a déclaré la requête
irrecevable quant aux griefs tirés d'une violation du droit à être
jugé par un tribunal impartial (article 6 par. 1 de la Convention).
Par ailleurs elle a ajourné l'examen du grief tiré par le
requérant de la durée prétendument excessive de la procédure (article
6 par. 1 de la Convention) et a invité le Gouvernement à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief, dans un
délai échéant le 17 février 1989.
Les observations du Gouvernement italien, datées du 8 février
1989, sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989.
Les observations en réponse du requérant, datées du 18 avril
1989, sont parvenues à la Commission le 24 avril 1989.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
EN DROIT
Suite à sa décision partielle du 7 octobre 1988, la Commission
n'est appelée à se prononcer ici que sur le grief du requérant selon
lequel il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement rappelle tout d'abord que la procédure a
connu deux degrés de juridiction. Il a expliqué que la durée de la
procédure en première instance est la conséquence de la complexité de
l'affaire. Elle est également le résultat des nombreuses remises
d'audience demandées par l'accusé lui-même.
Pour ce qui est de l'appel et du "retard" dans la fixation de
l'audience devant la cour d'appel, le Gouvernement a attiré
l'attention de la Commission sur le fait que les magistrats de la cour
d'appel de Reggio Calabria ont été engagés à fond, au cours de cette
période, dans des enquêtes et procès relatifs à des délits commis par
une association de malfaiteurs du type de la "mafia".
Ces affaires ont été traitées par priorité, tant en raison du
nombre élevé des accusés, qui se trouvaient en état de détention, que
de la nature des délits et la gravité de l'atteinte qu'ils
constituaient à la sécurité publique.
Le requérant remarque tout d'abord que contrairement à ce
qu'affirme le Gouvernement, l'affaire ne présentait pas de complexité
particulière.
Il note surtout que le Gouvernement reconnaît que des retards
importants se sont produits dans la procédure. Il est vrai que ces
retards sont dus au grand nombre de procès importants pendants devant
la cour d'appel de Reggio Calabria. Le requérant souligne qu'aucun effort
n'a été fait par le Gouvernement pour mettre les magistrats et
l'administration judiciaire en mesure de faire face à ces difficultés.
Il rappelle que l'Etat doit rendre justice à ceux qui la
demandent, même dans les procédures les plus simples et que si un tel
principe devait être remis en question, on ne se trouverait plus dans
un Etat de droit.
La Commission relève que le requérant fut informé le 8 avril
1980, qu'il faisait l'objet de poursuites pour calomnie. Elle
constate que par arrêt du 25 janvier 1989, déposé au greffe le 15 févrrier
1989, la cour d'appel de Reggio Calabria relaxa le requérant.
La procédure pénale dont le requérant a fait l'objet s'étend
ainsi sur huit ans et dix mois environ.
La Commission considère que la question de savoir si en
l'espèce la durée de la procédure est conforme aux prescriptions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève
du fond de l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond
étant réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)