Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Août 1991
F.C.B. c. Italie - 12151/86
Arrêt 28.8.1991
Article 6
Article 6-3-c
Assistance gratuite d'un avocat d'office
Assistance d'un défenseur de son choix
Accusé mis en liberté provisoire, puis jugé par contumace en appel pendant sa détention ultérieure, pour autre cause, aux Pays-Bas: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 C) DE LA CONVENTION
Litige portant seulement sur la possibilité, pour l'accusé, d'assister à son procès aux côtés de son avocat.
Absent à l'audience d'appel bien que poursuivi pour des crimes très graves, le requérant n'avait pas manifesté la volonté de renoncer à participer au procès. La cour d'assises d'appel, pourtant informée qu'il se trouvait détenu à l'étranger, n'a ni ajourné les débats ni recherché s'il avait vraiment consenti à ne pas s'y présenter.
En outre, la justice italienne n'a pas tiré les conséquences voulues de ce que les autorités néerlandaises avaient demandé la collaboration des autorités italiennes.
Non-lieu à déterminer si une connaissance indirecte de la date fixée pour l'audience permettait de prendre part à celle-ci : à supposer même qu'un tel moyen réponde aux exigences de l'article 6, il n'apparaît pas que l'intéressé ait renoncé, expressément ou pour le moins de manière non équivoque, à comparaître et à se défendre.
Impossible de reprocher au requérant de ne pas avoir
– fait le nécessaire pour prouver à temps la réalité de son empêchement, car non établi qu'il ait eu connaissance de la date du procès ;
– signalé à l'autorité compétente son changement de domicile après sa mise en liberté provisoire : son comportement peut inspirer des doutes, mais les autorités en ont tiré des conséquences manifestement disproportionnées.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage moral : suffisamment réparé par le constat de violation.
B.Frais et dépens : demande de remboursement rejetée pour la procédure dans l'ordre juridique interne et accueillie en partie pour les instances devant les organes de la Convention.
Conclusion : État défendeur tenu de payer une certaine somme au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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