Résolution Intérimaire ResDH(2002)30
F.C.B. contre l’Italie, arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’homme
du 28 août 1991
Dorigo contre l’Italie, Résolution Intérimaire DH(99)258
Réouverture de procédures judiciaires à la suite de violations de la Convention européenne des droits de l’homme
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 2002
lors de la 783e réunion des Délégués)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant sa décision du 15 avril 19991 en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans l’affaire Dorigo et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 août 1991 dans l’affaire F.C.B.2, qui ont conclu à des violations du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention ;
Rappelant l’obligation de tout Etat, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour, notamment en adoptant, le cas échéant, des mesures individuelles afin de mettre fin aux violations constatées et d’en effacer autant que possible les effets pour les victimes ;
Ayant régulièrement invité le Gouvernement de l’Italie à l’informer des mesures prises par les autorités italiennes afin de remplir l’obligation susmentionnée ;
Notant que, jusqu’à présent, l’absence de moyens de rouvrir les procédures contestées a rendu impossible de rectifier pleinement les conséquences graves et continues des violations constatées ;
Notant avec satisfaction le travail législatif en cours afin d’assurer que l’Italie soit en mesure de se conformer aux décisions dans les affaires mentionnées ci-dessus ;
Notant, dans ce contexte, l’engagement du Gouvernement d’assurer que les nouvelles dispositions seront applicables également aux affaires décidées par le Comité des Ministres lui-même ;
Notant, de surcroît, que les autorités italiennes pourraient, lors du travail législatif en cours, envisager d’élargir les possibilités de réouverture afin que celles-ci couvrent également d’autres types de violations de la Convention que celles constatées dans les deux affaires ici en question ;
Rappelant les principes fondamentaux contenus dans la Recommandation n° R(2000)2 aux Etats membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 20003 ;
Encourage les autorités italiennes à assurer l’adoption rapide d’une nouvelle législation conforme aux principes de la Recommandation n° R (2000) 2 mentionnée ci-dessus,
Décide de reprendre l’examen de la question aussitôt que la nouvelle législation aura été adoptée ou, au plus tard, lors de sa 810e réunion (octobre 2002).
Note 1 Résolution Intérimaire DH(99)258
Note 2 Résolution DH(93)6; l’affaire a été rouverte par le Comité des Ministres lors de sa 721e réunion, le 2 octobre 2000 en raison du risque sérieux que le requérant soit extradé vers l’Italie afin de purger la peine imposée à l’issue des procédures en question.
Note 3 Disponible sur internet : http://cm.coe.int/ta/rec/2000/f2000r2.htm
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