SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20921/92
présentée par F. C. B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1992 par F. C. B.
contre l'Italie et enregistrée le 9 novembre 1992 sous le No de
dossier 20921/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né le 12 mai 1949
à Settimo Torinese.
Devant la Commission, il est représenté par Me Pietro
Barone, avocat à Milan.
Par arrêt du 10 avril 1984 de la cour d'assises d'appel de
Milan, le requérant fut condamné en son absence à une peine de
24 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, meurtre et
tentative de meurtre, sans que lui fut offerte la possibilité de
se défendre en participant en personne à l'audience.
Le requérant a précédemment introduit la requête No 12151/86
que la Commission a déclarée recevable le 16 mars 1989. Dans son
rapport, la Commission a conclu à une violation de l'article 6
par. 1 et 3 c) combinés de la Convention (F.C.B. c/Italie,
rapport Comm. 17.5.90).
Le 28 août 1991, la Cour européenne des Droits de l'Homme
a elle aussi conclu à la violation de l'article 6 par. 1 et 3 c)
combinés de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt du 28 août 1991,
série A n° 208-B).
Depuis le 6 juillet 1989, le requérant, qui devait encore
purger en Italie six ans et six mois de la peine de réclusion
infligée par la cour d'assises d'appel de Milan, se trouvait
détenu en Belgique. Toutefois, suite à la décision de libération
provisoire avec effet à partir du 17 juillet 1991 qui avait été
prise par les autorités belges, il avait été placé sous écrou
extraditionnel dans l'attente de l'examen de la demande
d'extradition introduite par l'Italie.
Le 30 août 1991, il demanda aux Gouvernements de la France,
des Pays-Bas (pays qui l'avaient auparavant extradé vers la
Belgique) et de la Belgique de tirer les conséquences de l'arrêt
de la Cour et, en conséquence, de modifier ou d'annuler le décret
d'extradition pris à son encontre par le Gouvernement français
le 24 décembre 1987. Ce décret autorisait l'extradition du
requérant de la France vers les Pays-Bas et autorisait les
autorités néerlandaises à le réextrader vers la Belgique et vers
l'Italie.
Par décision du 10 juin 1992, le ministère de la Justice
français, à la suite de l'arrêt F.C.B. de la Cour européenne,
modifia partiellement le décret d'extradition sus-mentionné et
décida de le "rapporter" en ce qu'il autorise la réextradition
du requérant vers l'Italie.
Le 5 août 1992, le requérant fit parvenir au Secrétariat de
la Commission copie d'un acte daté du 16 juillet 1992, pris en
dehors de toute procédure ("atto stragiudiziale") de mise en
demeure de la Cour et de la Commission européennes des Droits de
l'Homme, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique,
de la cour d'appel et du Procureur général du Roi près la cour
d'appel de Liège, ainsi que la traduction française de cet acte
assermentée devant le juge d'instance de Milan le 30 juillet
1992.
Dans ce document, le requérant demandait à la Commission et
à la Cour européenne des Droits de l'Homme de veiller sur
l'exécution de l'arrêt du 28 août 1991.
Il faisait état ensuite du fait que les autorités
néerlandaises n'avaient pas révoqué l'autorisation donnée à la
Belgique, antérieurement à l'arrêt de la Cour, de réextrader le
requérant vers l'Italie. Cette autorisation s'opposait à la
décision rendue par le tribunal de Maastricht le 17 juin 1985 qui
rejetait une demande d'extradition du requérant introduite par
l'Italie puisqu'irrecevable. Par ailleurs, il faisait noter que
les autorités belges n'avaient pas pris de décision sur son
extradition vers l'Italie et que les autorités italiennes
insistaient auprès de la Belgique sur la demande tendant à
obtenir son extradition.
Il demandait ainsi au Gouvernement français d'assurer le
respect de la part des Gouvernements néerlandais, belge et
italien de la décision modifiant le décret d'extradition prise
le 10 juin 1992.
Dans le même acte, il sommait le Gouvernement néerlandais
de se conformer à la décision du tribunal de Maastricht du
17 juin 1985 et à celle du Gouvernement français du 10 juin 1992
et il demandait au Gouvernement néerlandais de révoquer, dans le
délai de trente jours à partir de la date dudit arrêt,
l'autorisation de procéder à son extradition de la Belgique vers
l'Italie. Il enjoignait aussi au Gouvernement de la Belgique de
ne pas procéder à son extradition vers l'Italie et, enfin, au
Gouvernement italien de retirer la demande d'extradition
présentée auprès des autorités belges.
Il demandait enfin aux autorités italiennes de lui délivrer,
dans le même délai de trente jours, toutes les pièces d'identité.
Le 30 septembre 1992, le requérant fut relâché après que le
Gouvernement belge avait refusé son extradition vers l'Italie au
cours du mois d'août 1992.
Par lettre du 22 mars 1993, parvenue à la Commission le
29 mars 1993, le requérant a fait savoir que les autorités
italiennes ne lui ont pas délivré "les pièces d'identité
demandées".
Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
introduit des demandes aux autorités compétentes, ni que celles-
ci aient refusé expressément de les lui délivrer.
Par ailleurs, le requérant n'a pas indiqué à la Commission
dans quel pays il réside actuellement. Dans le formulaire de
requête, il résulte qu'il a établi son domicile auprès de son
avocat en Italie.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la non-exécution de
la part de l'Italie, des Pays-Bas et de la Belgique de l'arrêt
de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le
28 août 1991.
Il dénonce le fait que l'Italie n'a pas exécuté l'arrêt de
la Cour puisqu'elle insiste sur la demande tendant à obtenir son
extradition auprès des autorités belges. Il estime qu'il y a eu
une violation des traités sur l'extradition entre l'Italie, la
France, les Pays-Bas et la Belgique.
Le requérant fait valoir ensuite que le Gouvernement
néerlandais avait autorisé la Belgique à procéder à son
extradition vers l'Italie, contrairement à la décision du
tribunal de Maastricht du 17 juin 1985, et que le Gouvernement
de la Belgique, n'ayant pas refusé immédiatement la demande
d'extradition introduite par l'Italie, n'a pas tiré les
conséquences de l'arrêt de la Cour européenne et a permis la
détention du requérant pendant une période de plus de quatorze
mois. Il estime que cette détention était abusive.
Il allègue de ces faits la violation de l'article 53 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite du refus par silence des
autorités italiennes de lui délivrer toute pièce d'identité dans
le but d'obtenir par le moyen d'un rapatriement obligé ce qu'ils
n'ont pu obtenir à travers la demande d'expatriation. Il fait valoir
qu'en conséquence de ce refus, n'ayant pas les pièces d'identité, il
est empêché de circuler librement à l'étranger.
Il invoque les dispositions de l'article 2 du Protocole N°
4 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'Italie, les Pays-Bas et la
Belgique n'ont pas exécuté l'arrêt de la Cour européenne des
Droits de l'Homme et que de ce fait il a été illégalement détenu
en Belgique pour une période de plus de quatorze mois.
Il invoque la disposition de l'article 53 (art. 53) de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se
conformer aux décisions de la Cour dans les litiges
auxquels elles sont parties."
A cet égard, la Commission rappelle que la surveillance de
l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de
l'Homme est confiée au Comité des Ministres qui s'est acquitté
de sa tâche en adoptant la Résolution DH (81) 2 du 2 avril 1981.
Elle estime donc ne pas être compétente pour examiner la question
de savoir si le Gouvernement italien a exécuté l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme (voir No 10243/83, déc. 6.3.85,
D.R. 41 pp. 123-140).
Par ailleurs, la Commission note que les Pays-Bas et la
Belgique n'étaient pas parties à la procédure litigieuse, objet
de l'arrêt F.C.B. du 28 août 1991, série A n° 208-B dans lequel
le requérant avait mis en cause uniquement le Gouvernement
italien. Elle estime en conséquence que les Gouvernements
néerlandais et belge ne sauraient être considérés comme étant
obligés de se conformer audit arrêt.
Le grief doit donc être rejeté pour incompatibilité ratione
materiae avec les dispositions de la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite une violation de l'article 2
du Protocole N° 4 (P4-2) du fait que l'Italie ne lui a pas
délivré des documents d'identité. Il estime que le refus par
silence des autorités italiennes de lui délivrer les documents
d'identité demandés par acte du 16 juillet 1992, l'empêche de
circuler librement à l'étranger.
L'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) se lit :
"1. Quiconque se trouve régulièrement sur le
territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement
et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe
quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la
prévention des infractions pénales, à la protection de
la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent
également, dans certaines zones déterminées, faire
l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont
justifiées par l'intérêt public dans une société
démocratique."
La Commission rappelle que la disposition du paragraphe 1
de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2), en ce qu'elle vise la
liberté de circulation et de pouvoir choisir librement la
résidence sur le territoire d'un Etat, est applicable aux
individus qui se trouvent "régulièrement sur le territoire" de
cet Etat.
Or, la Commission note que le requérant, qui
vraisemblablement ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat
italien, n'a pas indiqué l'Etat où il se trouve actuellement ni
s'il est soumis à certaines restrictions de la part de cet Etat
comme le fait d'être empêché de circuler librement sur son
territoire. Dans sa requête, il se plaint de ne pas pouvoir
circuler librement à l'étranger. Le requérant n'a pas démontré
qu'il se trouve dans une situation d'ingérence dans les droits
garantis au paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2).
En ce qui concerne l'application éventuelle du paragraphe
2 du même article, la Commission note qu'il ne ressort pas du
dossier que le requérant ait introduit une demande administrative
formelle adressée aux autorités italiennes compétentes tendant
à obtenir les pièces d'identité (carte nationale d'identité ou
passeport) nécessaires pour lui permettre de voyager et circuler
librement à l'étranger.
Par ailleurs, le requérant n'a donné aucun renseignement de
fait prouvant qu'il est "empêché de quitter n'importe quel pays"
: les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole
N° 4 (P4-2) ne s'appliquent pas non plus au requérant.
Il s'ensuit que le grief du requérant relatif à l'article
2 du Protocole N° 4 (P4-2) est à rejeter puisqu'incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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