SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28990/95
présentée par Elisabeth FICHTER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mai 1995 par Elisabeth FICHTER
contre la France et enregistrée le 27 octobre 1995 sous le N° de
dossier 28990/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1940 à
Marseille et réside à Papeete (Tahiti).
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est la gérante et l'associée majoritaire de la
Société Civile Immobilière "Cigogne" (ci-après la S.C.I.) dont le siège
social est à Papeete. La S.C.I est propriétaire à Papeete d'un
immeuble donné en location à la Sàrl "Clinique PAOFAI", en vue de son
exploitation à usage de clinique médico-chirurgicale.
La S.C.I acquitta au titre des années 1986, 1987 et 1988 l'impôt
sur les transactions prévu par le Code des Impôts directs du territoire
de la Polynésie française. Le 19 octobre 1989, elle fit l'objet d'une
vérification de sa comptabilité par un inspecteur des impôts.
Le 24 novembre 1989, la S.C.I. reçut notification d'un
redressement par voie de taxation d'office, au titre des mêmes années,
à l'impôt sur les sociétés prévu par la section I du Code précité ; la
société serait exonérée corrélativement de l'impôt sur les
transactions. L'administration lui appliqua les pénalités prévues à
l'article 1er section 5, division II, du Code des Impôts directs du
territoire de Polynésie française, sanctionnant le défaut de
déclaration, passé le délai de 150 jours, par une majoration de 100 %
de l'impôt sur les sociétés dû avec un minimum de 50.000 francs CFP.
Le redressement portait sur les sommes suivantes : 12.550.292
francs C.P. pour l'exercice 1986, 9.952.961 francs C.P. pour l'exercice
1987 et 40.624.340 francs C.P. pour l'exercice 1988.
La S.C.I. en demanda la décharge mais sa réclamation préalable
fut rejetée.
La S.C.I. saisit le tribunal administratif de Papeete d'un
recours contentieux tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur
les sociétés afférents aux années 1986, 1987 et 1988 et des pénalités
mises à sa charge.
Elle soutenait que son activité était passible de l'impôt sur les
transactions à l'exclusion de l'impôt sur les sociétés, que la S.C.I
avait fait l'objet d'une double imposition et que la déclaration à
l'impôt sur les transactions l'exonérait des pénalités relatives au
défaut de déclaration à l'impôt sur les sociétés.
Par jugement du 25 juin 1991, le tribunal administratif de
Papeete rejeta la requête. La requérante interjeta appel.
Dans ses conclusions d'appel, la S.C.I. soutenait notamment
qu'elle devait être assujettie à l'impôt sur les transactions. Dans le
cadre de ce moyen, elle développait plusieurs arguments selon lesquels
la location consentie par elle à la Sàrl "Clinique PAOFAI" n'avait pas
un caractère commercial au sens du droit applicable et qu'en tout état
de cause, cela ne suffisait pas à la faire sortir du champ
d'application de l'impôt sur les transactions.
Par arrêt du 13 juillet 1993, la cour administrative d'appel de
Paris accorda à la requérante la décharge de la majoration de 100% de
l'impôt sur les sociétés des années 1986, 1987 et 1988 infligée et
réforma le jugement du tribunal administratif de Papeete sur ce point.
La cour rejeta le surplus des conclusions de la requête. Sur le
principe de l'assujetissement de la S.C.I. à l'impôt sur les sociétés,
la cour déclara notamment que "(...) dans ces conditions, alors même
que les loyers ne sont pas fixés en fonction des résultats de la
société locataire et que les équipements médicaux susmentionnés sont
des immeubles par destination, la location s'analyse comme une
opération à caractère commercial taxable à l'impôt sur les sociétés en
application des dispositions précitées" (sections I et II du code
territorial des Impôts directs, voir infra).
Au soutien de son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat,
la S.C.I., représentée par la requérante, contesta la régularité de la
procédure d'imposition et le principe de l'assujetissement de la
société à l'impôt sur les sociétés.
Par arrêt du 13 janvier 1995, notifié le 25 janvier 1995, la
commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat
rejeta le recours au motif "qu'aucun de ces moyens ne présente, dans
les circonstances de l'espèce, un caractère sérieux au sens de
l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987".
B. Droit interne pertinent
Selon l'article 2 Section I du Code des Impôts directs du
territoire de Polynésie française : "sont passibles de l'impôt sur les
sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés
en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée
(...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation
ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou
financier."
Selon l'article 2 de la section II de la division II du même
Code :
"les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes
physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement,
achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant
d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un
prélèvement dit 'impôt sur les transactions'."
Selon l'article 1er section 5 division II dudit Code : "sous
réserve des dispositions propres à certains impôts ou taxes, les
pénalités suivantes sont applicables : 1) Sauf accord préalable du chef
du service des contributions, tout retard dans le dépôt des
déclarations exigées par le code place le contribuable en état de
taxation d'office et est sanctionné par une majoration de l'impôt de
5% avec un minimum de 5.000 FCP. Cette majoration est portée... à 100%
de l'impôt dû avec un minimum de 50.000 FCP passé le délai de 150
jours, à défaut de déclaration."
GRIEF
La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle
se plaint du défaut de motivation suffisante de l'arrêt de la cour
administrative d'appel de Paris sur le principe de l'assujetissement
à l'impôt sur les sociétés de la S.C.I. ainsi que de l'absence de
motivation de la décision prise par la commission d'admission des
pourvois du Conseil d'Etat.
EN DROIT
La requérante se plaint du défaut de motivation suffisante de
l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et de l'absence de
motivation de la décision de la commission d'admission des pourvois du
Conseil d'Etat. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
La Commission n'estime pas nécessaire de répondre à la question
de savoir si la requérante, en sa qualité de gérante et d'associée
majoritaire de la société mise en cause, peut prétendre avoir un
intérêt légitime suffisant pour justifier, pour son compte, l'examen
de la requête, dès lors que celle-ci doit être rejetée, en tout état
de cause, pour un autre motif.
La Commission relève que la question se pose de l'applicabilité
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au cas d'espèce. Elle rappelle que
dans l'arrêt Bendenoun c/France, la Cour a estimé que :
"les majorations d'impôt ne tendent pas à la réparation
pécuniaire d'un préjudice, mais visent pour l'essentiel à punir
pour empêcher la réitération d'actes semblables et que (...)
elles se fondent sur une norme de caractère général dont le but
est à la fois préventif et répressif. Ayant évalué le poids
respectif des divers aspects de l'affaire, la Cour note la
prédominance de ceux qui présentent une coloration pénale, de
sorte que, additionnés et combinés, ils conféraient à
l'accusation litigieuse un caractère pénal au sens de l'article
6 par.1 (art. 6-1), lequel trouvait à s'appliquer" (Cour eur.
D.H., arrêt du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47).
En l'espèce, les majorations fondées sur l'article 1er section
5 division II du Code territorial des impôts pour absence de
déclaration d'impôt sur les sociétés poursuivent un but similaire à
celui constaté dans l'arrêt Bendenoun précité et visent également à
punir pour empêcher la réitération d'actes semblables.
Pour autant que la requérante se plaint de l'absence de
motivation suffisante de l'arrêt de la cour administrative d'appel de
Paris du 13 juillet 1993 sur le principe de l'assujettissement à
l'impôt sur les sociétés de la S.C.I., la Commission rappelle sa
jurisprudence selon laquelle "il est essentiel que le tribunal ne
méconnaisse pas le droit (d'une) partie à être entendue ni à voir son
argumentation examinée, même si cet examen ne se traduit pas en termes
explicites dans la décision finale (voir N° 10153/82, déc. 13.10.86,
D.R. 49 p. 82 et Cour eur. D.H., arrêt Van de Hurk c/Pays-Bas, série
A n° 288, p. 20 , par. 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon
la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de
la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des
différences dans les Etats contractants en matière de dispositions
légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction
des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un
tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article
6 (art. 6) de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des
circonstances de l'espèce (mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts
Ruiz Torija et Hiro Balani c/Espagne du 9 décembre 1994, série A n°
303-A et B, respectivement, p. 12, par. 29 et p. 29, par. 27). En
l'espèce, la Commission estime que la cour administrative d'appel de
Paris a répondu aux moyens de défense essentiels présentés par la
S.C.I. et a justifié légalement et dûment motivé sa décision ; en
outre, la requérante n'a pas démontré que la cour, eu égard aux
particularités de la procédure devant elle, avait méconnu un moyen de
défense essentiel.
Il s'ensuit que le grief dirigé contre l'arrêt de la cour
administrative d'appel doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Pour autant que la requérante se plaint de l'absence de
motivation de la décision du Conseil d'Etat, la Commission note que la
cour administrative d'appel avait accordé à la S.C.I. la décharge de
la majoration d'impôt due à titre de pénalité. Il en est résulté que
le litige soumis au Conseil d'Etat dans le cadre du pourvoi en
cassation de la S.C.I. se limitait à la question de la décharge de
l'imposition supplémentaire au titre de l'assujettissement à l'impôt
sur les sociétés. De l'avis de la Commission, le litige avait à ce
stade de la procédure perdu toute "coloration pénale" au sens de la
jurisprudence précitée pour devenir purement fiscal.
Or la Commission rappelle la jurisprudence constante selon
laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable, en
principe, au titre de la notion "droits et obligations de caractère
civil", à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures
fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur les droits
patrimoniaux (voir, N° 9908/82, déc. 4.5.1983, D.R. 32 p. 266 ; rapp.
Comm. du 10 décembre 1992, p. 27, par. 58, Cour eur. D.H., arrêt
Bendenoun c/France précité, p. 24).
Il s'ensuit que le grief pris de la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) et visant la procédure devant le Conseil d'Etat,
précisement la commission d'admission des pourvois en cassation, est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
et doit être rejeté, par application de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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