DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39258/14
F.C.P. CORNA S.R.L.
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 juin 2023 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2014,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la société requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La société requérante a été représentée devant la Cour par Me V. Tarnovschi, avocat exerçant à Chișinău.
Le grief que la société requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution de la décision de justice interne contre un débiteur privé) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il reconnaît en outre que la société requérante a subi de la part des autorités internes des violations de droits garantis par d’autres dispositions de la Convention. Il offre de verser à la société requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de cette déclaration unilatérale ont été transmis à la société requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. Elle a répondu en indiquant qu’elle n’acceptait pas les termes de la déclaration en raison de l’absence d’une réparation à titre de dommage matériel.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’inexécution ou d’exécution tardive est claire et abondante (voir, par exemple, Cebotari et autres c. Moldova, nos 37763/04 et 4 autres, 27 janvier 2009, et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer celle-ci du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juillet 2023.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de la décision de justice interne)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom de la partie requérante/ date d’enregistrement
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
39258/14
30/04/2014
F.C.P. CORNA S.R.L.
1995
Prot. 1 Art. 1 - atteinte au droit au respect des biens ;
Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant l’inexécution de la décision de justice interne.
16/01/2023
03/04/2023
1 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.