SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22574/93
présentée par F.C.T.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E.BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1993 par F.C.T. contre
l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1993 sous le No de dossier
22574/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, F.C.T., est une ressortissante italienne née en
1923 et résidant à Padoue.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent être résumés comme suit.
Par demande déposée au greffe le 10 avril 1990, la requérante
assigna l'I. N. P. S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
devant le juge d'instance de Padoue. Elle sollicita une allocation
mensuelle à titre de pension de vieillesse que les services de la
sécurité sociale lui avaient précédemment réfusée.
La phase d'instruction se déroula au cours de cinq audiences.
Les deux premières, des 22 novembre 1990 et 27 février 1991,
furent ajournées car la partie défenderesse était absente. Elle
comparut à l'audience du 18 juin 1991 en constituant son avocat et
déposant certains documents. Les audiences des 27 novembre 1991 et
6 mars 1992 furent renvoyées à cause d'un empêchement du juge
d'instance.
Le 29 septembre 1992, celui-ci rendit son jugement par lequel il
rejeta la demande de la requérante. Le texte de ce jugement fut déposé
au greffe le 5 janvier 1993.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 avril 1990 et s'est
terminée le 5 janvier 1993, date à laquelle le jugement du juge
d'instance fut déposé au greffe.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
La Commission observe que cette procédure a duré deux ans et neuf
mois et que le juge d'instance rendit son jugement après cinq audiences
d'instruction.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre
1989, série A n° 162, pag. 21, par. 55).
En ce qui concerne le comportement des parties, la Commission
souligne que le juge d'instance ajourna les deux premières audiences
car la partie défenderesse était absente et que celle-ci déposa
certains documents nécessaires à l'instruction de l'affaire seulement
au cours de la troisième audience. Cela a entraîné un retard dans le
déroulement de la procédure dont la juridiction saisie ne pourrait être
tenue pour responsable.
Quant au comportement des autorités saisies, il y a lieu de noter
que deux audiences (des 27 novembre 1991 et 6 mars 1992) furent
renvoyées en raison d'un empêchement du juge d'instance. Ceci a
entraîné un retard de quinze mois dans le déroulement de la procédure,
qui doit donc être mis à la charge des autorités judiciaires.
La Commission considère que ce laps de temps peut sembler de
prime abord excessif. Toutefois, si on le rapproche, comme il se doit,
de la durée totale de procédure, il apparaît tolérable.
Partant, compte tenu de l'attitude des parties, et notamment de
la partie défenderesse, la Commission estime que la durée globale de
la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on
puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief de la requérante est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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