SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 23111/93
présentée par F.D.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 avril 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1993 par F. D.
contre la France et enregistrée le 16 décembre 1993 sous le No
de dossier 23111/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 28 février 1994 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 21 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité iranienne, est né le 8 mars
1967 à Téhéran (Iran). Il est actuellement assigné à résidence
à Saint-Etienne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant affirme qu'il est recherché en Iran pour s'être
soustrait au service militaire lors de la guerre Iran-Irak. Il
aurait en outre été condamné à 15 ans d'emprisonnement par
contumace le 12 mai 1984 pour avoir exercé des activités pro-
monarchistes en Iran.
Entré en France en 1984 muni d'un visa d'étudiant, le
requérant a commencé des études de kinésithérapie et de médecine.
Des titres de séjour "étudiant" régulièrement renouvelés jusqu'en
1992 lui ont été délivrés par la préfecture. Saisi d'une demande
de renouvellement du titre de séjour pour l'année 1992, le préfet
de la Loire a constaté que le requérant n'avait obtenu aucun
diplôme depuis 1984 et a décidé de consulter la Commission de
séjour des étrangers conformément à l'article 18bis de
l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945. Le 14 décembre 1992,
cette Commission a émis un avis défavorable en estimant que le
requérant, d'une part, ne justifiait pas de la véracité des
études alléguées et, d'autre part, avait à plusieurs reprises
troublé l'ordre public en commettant des délits de vol,
d'escroquerie, de contrefaçon de chèque et usage, délits pour
lesquels il était poursuivi. Le préfet a alors refusé de
renouveler le titre de séjour du requérant par arrêté du 22
février 1993 et l'a invité à quitter le territoire français dans
un délai d'un mois.
Le 13 avril 1993, un arrêté de reconduite à la frontière a
été pris par le préfet de la Loire à l'encontre du requérant. La
notification par voie postale est intervenue le 19 avril 1993.
Le pays de destination indiquait l'Iran. Le requérant ne s'est
pas présenté aux guichets de la poste dans le délai légal de
quinze jours afin de réceptionner cet arrêté qui lui a été envoyé
par pli recommandé.
Le 9 mai 1993, le requérant a été interpellé à Saint-Etienne
et incarcéré jusqu'au 16 août 1993 en exécution de jugements
précédents prononcés par le tribunal correctionnel de Saint-
Etienne le condamnant à des peines de prison.
Au cours de sa détention, il a déposé une demande d'asile
politique le 5 juillet 1993. L'OFPRA l'a entendu le 24 septembre
1993 et a rejeté sa demande par décision du 15 octobre 1993 au
motif, notamment, que le fait que le requérant n'ait pas craint
de faire des démarches auprès de son ambassade à Paris, qui lui
a délivré un passeport le 30 avril 1993, jetait un doute sur la
réalité et la sincérité de ses craintes de persécution en cas de
retour en Iran. L'OFPRA a également estimé que les explications
fournies par le requérant lors de l'entretien n'emportaient pas
la conviction quant aux activités politiques anciennes et aux
raisons du dépôt tardif de sa demande d'asile. Le recours
introduit par le requérant le 15 novembre 1993 devant la
Commission des recours des réfugiés est actuellement pendant.
Le 15 novembre 1993, le requérant, conformément aux
dispositions de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 Novembre
1945 modifiée, a déposé devant le tribunal administratif un
recours tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la
frontière dont il avait fait l'objet ainsi qu'un recours contre
la décision fixant le pays de destination.
Le 18 novembre 1993, le tribunal administratif de Lyon a
rejeté ces recours au motif qu'ils avaient été exercés
tardivement.
Le 29 novembre 1993, le requérant a fait appel de ce
jugement devant le Conseil d'Etat. Ce recours est actuellement
pendant.
Le 16 novembre 1993, le requérant a épousé Mademoiselle V.,
de nationalité française, à la mairie de Saint-Etienne. Ce
mariage avait été envisagé en 1992 mais n'avait pu être célébré,
l'officier de l'état-civil de Saint-Etienne refusant de marier
le requérant au motif qu'il n'était pas titulaire d'une carte de
séjour. Le 3 novembre 1993, le tribunal de grande instance de
Saint-Etienne a prononcé une ordonnance de référé condamnant le
maire de Saint-Etienne à célébrer le mariage, la législation sur
les étrangers ne comportant pas de dispositions permettant au
maire de s'opposer au mariage d'un requérant en situation
irrégulière.
Le 15 décembre 1993, le requérant a été placé en rétention
administrative et maintenu en rétention par ordonnance du
magistrat délégué du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
datée du même jour.
Le 17 décembre 1993, le requérant a été assigné à résidence
suite à l'indication donnée par la Commission en vertu de
l'article 36 du Règlement intérieur.
Le 17 décembre 1993, le requérant a fait citer en référé le
Préfet devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne
pour voie de fait, son expulsion ayant été décidée sans attendre
l'issue de son recours devant la Commission des recours des
réfugiés. Par ordonnance du 20 décembre 1993, le tribunal s'est
déclaré incompétent.
Selon le requérant, il ferait actuellement l'objet d'une
nouvelle procédure d'expulsion engagée par le préfet de la Loire
dans le cadre de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée. Le requérant fait état dans ce contexte d'un avis
défavorable à son expulsion émis par la Commission d'expulsion
du département de la Loire daté du 24 janvier 1994. L'issue de
cette procédure n'est pas connue.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque, en cas de retour en
Iran, d'être soumis à des tortures ou à d'autres mauvais
traitements et invoque à cet égard l'article 3 de la Convention.
Il invoque également les articles 8 et 12 de la Convention dans
la mesure où il sera séparé de son épouse en cas de renvoi en
Iran et où la célébration de son mariage a été différée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 décembre 1993 et
enregistrée le 16 décembre 1993.
Le 16 décembre 1993, le Président de la Commission a décidé,
conformément à l'article 48 par. 2 litt. b) du Règlement
intérieur de la Commission, de porter cette requête à la
connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à
présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le même jour, le Président de la Commission a également
décidé de faire application de l'article 36 du Règlement
intérieur dans le cas du requérant et d'indiquer au Gouvernement
français qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et
de la procédure de ne pas renvoyer le requérant en Iran avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample
examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la
Commission jusqu'au 11 mars 1994, puis jusqu'au 15 avril 1994.
Par télécopie datée du 25 janvier 1994, le Gouvernement
défendeur a informé le Secrétariat de la Commission que le
requérant avait été assigné à résidence dans la commune de Saint-
Etienne.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été
présentées le 28 février 1994.
Le requérant a présenté ses observations en réponse en date
du 21 mars 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que son renvoi vers l'Iran est
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue sur
ce point qu'il risque d'y être soumis à des tortures ou à des
peines et traitements prohibés par cette disposition.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou
d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et renvoie
sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 17550/90 et
N° 17825/91, V. et P. c/ France, Série A n° 241-B, p. 87, par.
46).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la
Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays
d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire
à la Convention et, notamment, à son article 3 (art. 3),
lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu
sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être reconduit, à
des traitements prohibés par cet article (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 88,
par. 69-70).
Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
Le recours introduit par le requérant devant la Commission
des recours des réfugiés contre la décision de rejet de l'OFPRA
est en effet pendant.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé
sur l'appel du requérant contre le jugement du 18 novembre 1993
du tribunal administratif de Lyon rejetant son recours en
annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et soutient
avoir épuisé les voies de recours internes.
La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies
de recours internes concerne les voies de recours qui sont
accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation
dont celui-ci se plaint (voir, par exemple, N° 11681/85, déc.
11.12.87, D.R. 54 p. 101). Par ailleurs, seul un recours qui a
pour effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans
un pays déterminé est un recours efficace aux fins de l'article
26 (art. 26) et doit être exercé lorsque le requérant allègue une
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (N° 10078/82,
déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103 ; N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R.
38 p. 145 ; N° 10760/84, déc. 17.5.84, D.R. 38 p. 225).
Dès lors, le recours que le requérant a exercé devant la
Commission des recours des réfugiés contre la décision de rejet
du statut de réfugié politique prononcée par l'OFPRA le
15 octobre 1993, n'entre pas en ligne de compte. N'entre pas, non
plus, en ligne de compte, le recours non suspensif exercé devant
le Conseil d'Etat.
Par contre, pour les besoins de l'article 3 (art. 3), seul
doit être pris en considération le recours ayant un effet
suspensif dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière.
Or, la Commission relève que le requérant a exercé effectivement
le recours suspensif dont il disposait dans le cadre de l'article
22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Toutefois, le
tribunal administratif de Lyon a rejeté ce recours le 18 novembre
1993 au motif qu'il avait été exercé tardivement. Il a également
rejeté le même jour, pour le même motif, le recours dirigé contre
la décision du pays de renvoi.
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante
les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le
recours a été rejété par suite d'une informalité commise par
l'auteur du recours (N° 10636/89, déc. 1.7.85, D.R. 48 p. 102).
A cet égard, la Commission relève que le requérant a délibérément
refusé de prendre connaissance du pli recommandé qui lui était
destiné.
Toutefois, même à supposer que le requérant puisse être
disculpé de ne pas avoir exercé dans le délai légal le recours
susmentionné, étant donné qu'il n'a pris connaissance en temps
utile des conditions de son introduction, la Commission estime
que la requête est de toute façon irrecevable pour le motif
suivant.
Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que la
requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Il affirme, d'une part, que le requérant qui soutient être
recherché en Iran pour s'être soustrait au service militaire et
avoir fait l'objet d'une condamnation à quinze ans de prison par
contumace pour avoir exercé des activités pro-monarchistes, n'a
pas produit, devant l'OFPRA, d'élements suffisants à l'appui de
ses allégations.
Le Gouvernement soutient, d'autre part, que le fait de
s'être soustrait au service militaire ne constitue pas une base
suffisante pour demander le statut de réfugié politique.
Quant à la condamnation à quinze ans de prison pour
activités pro-monarchistes, le Gouvernement souligne le fait
qu'elle remonte au 12 mai 1984. Il affirme que l'authenticité des
documents produits pour certifier cette condamnation n'est pas
établie. Le Gouvernement estime que le fait que le requérant ait
attendu plus de neuf ans pour déposer une demande d'asile
politique en soutenant que cette condamnation lui avait été
"cachée par ses parents" et qu'il n'en avait pu prendre
connaissance avant 1993 n'emporte pas la conviction. Il s'étonne
que ce soit seulement après avoir fait l'objet en avril 1993 d'un
arrêté de reconduite à la frontière que le requérant a été
informé de cette condamnation par contumace à quinze années de
prison.
Le Gouvernement note enfin que, le 30 avril 1993,
l'Ambassade d'Iran à Paris a délivré un passeport au requérant
et que le fait que celui-ci n'ait craint à aucun moment
d'effectuer des démarches auprès de son Ambassade jette un doute
sérieux sur la réalité et la sincérité de ses craintes de
persécution en cas de retour en Iran.
Le requérant affirme quant à lui que les neuf années
écoulées avant le dépôt de sa demande de statut de réfugié
politique ne devraient pas constituer un obstacle à la délivrance
de ce statut dès lors qu'il est en mesure de justifier ses
craintes sérieuses de persécution résultant de ses activités
politiques en cas de retour en Iran.
Il explique que sa famille n'a pu se procurer les
justificatifs de sa condamnation par contumace à quinze années
de prison prononcée en 1984, qu'en juin 1993. Il affirme
également que sa famille lui avait toujours caché cette
condamnation et l'avait toujours empêché de rentrer en Iran.
Le requérant explique ses démarches effectuées auprès de
l'Ambassade d'Iran à Paris par le fait qu'il avait besoin de
documents d'état civil pour son mariage célébré le 16 novembre
1993. Il soutient que le personnel de l'Ambassade d'Iran ne
dispose d'aucun pouvoir de police et estime que la délivrance
d'un passeport ne constitue en rien l'aveu de ce qu'il ne serait
pas menacé en Iran.
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté
à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art.
3) de la Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit
étayer ses allégations par un commencement de preuve (N°
12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286).
La Commission estime que le fait de s'être soustrait au
service militaire ne peut constituer, à lui seul, une base
suffisante pour justifier un risque sérieux en cas de retour dans
le pays d'origine. Elle rappelle qu'il ne suffit pas de faire
état de craintes ou d'une possibilité de poursuite judiciaire
mais qu'il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un
risque concret et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à des
traitements dénoncés par l'article 3
(art. 3) de la Convention. Par ailleurs, elle relève que le fait
d'être poursuivi pénalement et condamné pour désertion ne saurait
constituer en lui-même un traitement contraire à l'article 3
(art. 3) de la Convention (cf. N° 12364/86, déc. 17.10.86, D.R.
50 p. 284).
En outre, les autorités nationales compétentes, aux
connaissances et expérience desquelles la Commission attache du
poids (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Vilvarajah
et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 37, par. 114)
ont relevé que les explications fournies par le requérant lors
de l'entretien devant l'OFPRA n'emportaient pas la conviction
quant aux activités politiques anciennes et aux raisons du dépôt
tardif de sa demande d'asile ; elles ont également relevé que les
démarches effectuées par lui auprès de l'Ambassade d'Iran à
Paris, bien qu'il déclare être sous le coup d'une condamnation
à quinze ans pour activités monarchistes, et la délivrance d'un
passeport le 30 avril 1993 jetaient un doute sur la réalité et
la sincérité de ses craintes de persécution en cas de retour en
Iran.
La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif
sérieux et avéré de croire que le renvoi du requérant vers l'Iran
l'exposera à un risque réel de traitement contraire à l'article
3 (art. 3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint par ailleurs que son renvoi vers
l'Iran le séparerait de son épouse et serait contraire à
l'article 8
(art. 8) de la Convention. Toutefois, la Commission constate que
le recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat le 29
novembre 1993, est encore pendant. Il s'ensuit que la requête
à cet égard est prématurée et doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3. Enfin, dans la mesure où le requérant invoque l'article 12
(art. 12) de la Convention qui garantit le droit de se marier et
de fonder une famille, la Commission constate que le requérant
a pu se marier, même si c'est grâce à une ordonnance du tribunal
de grande instance de Saint-Etienne datée du 3 novembre 1993
qu'il a pu le faire. D'autre part, dans le mesure où ce grief
peut être interprété comme visant l'impossibilité de vivre
maritalement avec son épouse, il rejoint celui présenté sous
l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention et dont la
Commission vient de constater le caractère prématuré. Il s'ensuit
que la requête doit être rejetée à cet égard également pour
défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la
Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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