SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23262/94
présentée par F. D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1993 par F. D. contre la
France et enregistrée le 19 janvier 1994 sous le N° de dossier
23262/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 mai 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 21 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1954 et
demeure à Lyon. Devant la Commission elle est représentée par M. M. D.,
son époux.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En janvier 1984, la requérante fut embauchée, dans la cadre d'un
contrat de travail à durée déterminée, comme attachée de recherche d'un
centre de recherche et de traitement anti-cancéreux à Lyon, qui la
licencia pour faute grave le 15 janvier 1985.
Le 7 février 1985, la requérante diligenta alors une procédure
prud'homale. Le 10 octobre 1985, la requérante déposa ses conclusions.
L'audience de conciliation fut fixée au 15 janvier 1986.
Par jugement du 7 janvier 1987, le conseil de prud'hommes de Lyon
lui donna partiellement gain de cause.
Le 3 février 1987, la requérante interjeta appel.
Le 18 avril 1988, l'audience fut renvoyée au 24 juin. La
requérante déposa ses conclusions en mai 1988. Le 24 juin 1988,
l'audience fut renvoyée au 17 novembre.
Par arrêt du 13 janvier 1989, la cour d'appel de Lyon infirma le
jugement de première instance.
Le 10 mars 1989, la requérante forma un pourvoi en cassation et
déposa un mémoire ampliatif le 12 juin 1989. Son employeur déposa son
mémoire en défense le 25 mai 1990.
Par arrêt du 12 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de la requérante. Cet arrêt lui fut notifié le 27 mai, soit quinze
jours plus tard.
GRIEF
La requérante, alléguant des multiples erreurs de droit et de
fait commises par les juridictions internes, se plaint de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable dans un délai raisonnable. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La première communication de la requérante est datée du
1er septembre 1993, mais émanait en réalité de son mari qui signait en
son nom.
Par courrier du 8 septembre 1993, la requérante a manifesté le
désir de retirer la requête. Par courrier du 7 octobre 1993, la
requérante demanda la restitution des pièces du dossier.
Par lettre du 16 novembre 1993, la requérante déclara
définitivement maintenir la requête et donna à son mari "tout pouvoir
pour la représenter devant la Commission".
Le 19 janvier 1994, le Secrétariat a enregistré la requête suite
à la légalisation de la signature de la requérante datée du
2 décembre 1993 sur le pouvoir qu'elle avait donné à son époux.
Le 7 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mai 1995,
après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu
le 21 juin 1995.
EN DROIT
La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal
(...) qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
1. A titre liminaire, le Gouvernement s'interroge sur les conditions
d'introduction de la requête devant la Commission et sur la réalité et
l'existence d'une volonté librement exprimée par la requérante, seule
personne pouvant se prétendre victime d'une violation de la Convention.
Il constate que c'est en dépit des plus grands doutes que la date du
16 novembre 1993 a été retenue comme date d'introduction de la requête
et relève que le formulaire de la requête transmis par la suite à la
Commission et daté du 10 janvier 1994 a été rempli par le mari de la
requérante et ne comporte aucune signature de la part de cette
dernière. Le Gouvernement rappelle à cet égard qu'il est interdit de
se faire représenter en justice par un mandataire dont le nom
figurerait seul dans l'instance. L'ensemble de ces éléments constitue,
selon le Gouvernement, un défaut manifeste de consentement de la
requérante.
La requérante réaffirme que c'est par lettre du 16 novembre 1993
qu'elle a confirmé sa volonté de poursuivre le recours de la façon la
plus expresse.
Le Gouvernement excipe également du non respect du délai de six
mois. En l'espèce, la décision interne définitive étant datée du
12 mai 1993 et la date d'introduction de la requête retenue par la
Commission étant celle du 16 novembre 1993, le délai de six mois avait
expiré depuis quelques jours.
La requérante rappelle que l'arrêt de la Cour de cassation lui
a été notifié par lettre datée du 27 mai 1993. Par ailleurs, elle
relève que par courrier du 19 janvier 1994, le Secrétariat de la
Commission l'avait informé que sauf décision contraire, sa requête
serait considérée comme introduite le 1er septembre 1993.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention, qu'après l'épuisement des
voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la
date de la décision interne définitive.
La Commission doit d'abord examiner la question de la date
d'introduction de la présente requête. Elle constate que c'est dans la
lettre du 16 novembre 1993 que la requérante a déclaré maintenir la
requête et cette lettre a été écrite par elle. La Commission considère
dès lors qu'il faut retenir la lettre du 16 novembre 1993 comme étant
la manifestation du désir de la requérante de saisir la Commission
d'une requête en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, date
qui doit dès lors être considérée comme interrompant le délai de six
mois fixé à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La décision
interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
concernant l'affaire de la requérante, étant la décision de la Cour de
cassation rendue le 12 mai 1993 et notifiée le 27 mai 1993, le délai
de six mois a expiré le 27 novembre 1993. En conséquence, l'exception
du non respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement doit
être rejetée.
2. Sur le grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement
rappelle que la procédure a débuté le 7 février 1985 par la saisine du
conseil de prud'hommes et s'est terminée le 12 mai 1993 par l'arrêt de
la Cour de cassation, et que la durée est donc de huit ans, trois mois
et cinq jours.
Le Gouvernement estime que l'affaire était d'une certaine
complexité en raison de la nature juridique du contrat de travail liant
la requérante au centre de recherche.
En outre, le Gouvernement considère que le comportement des
parties a contribué à allonger la procédure. Ainsi, la requérante a
saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 1985 et n'a déposé ses
conclusions que le 10 octobre 1985. De même, ayant interjeté appel le
3 février 1987, la requérante n'a déposé ses conclusions qu'en
mai 1988.
En ce qui concerne le pourvoi en cassation, le Gouvernement
relève qu'il fut formé le 10 mars 1989 et que la requérante ne déposa
son mémoire ampliatif que le 12 juin 1989, son employeur ayant déposé
le sien le 25 mai 1990.
Le Gouvernement ajoute que les procédures prud'homales sont des
procédures orales sans représentation obligatoire et qu'il n'existe
donc pas de mise en état des affaires par un juge chargé de contrôler
le bon déroulement de la procédure entre les parties.
Le Gouvernement conclut qu'aucun retard n'est imputable au
comportement des autorités judiciaires et considère la requête mal
fondée au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante conteste le caractère complexe de l'affaire et
prétend qu'elle a été licenciée pour des raisons d'opportunité tenant
à la réorientation des activités du centre de recherche.
La requérante affirme également que le dépôt de ses conclusions
devant le conseil de prud'hommes est strictement indépendant du
processus d'audiencement de l'affaire. Or, l'audience de conciliation
fut fixée onze mois après la saisine du conseil de prud'hommes, soit
le 15 janvier 1986. En appel, la requérante souligne qu'elle ne déposa
ses conclusions qu'en mai 1988 parce que son adversaire l'avait
informée de son intention de demander le renvoi de l'audience du
18 avril 1988. Ce dernier demanda d'ailleurs un second renvoi de
l'audience finalement fixée au 17 novembre 1988.
Quant à la procédure devant la Cour de cassation, la requérante
fait remarquer que ce n'est que quatre ans après avoir reçu le mémoire
ampliatif que la Cour statua, quatre ans d'attente pour six lignes
d'attendus.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Dans la mesure où la requérante se plaint de n'avoir pas
bénéficié d'un procès équitable en violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle qu'elle a pour
seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81,88).
La Commission constate qu'aucun élément du dossier ne vient
étayer la thèse selon laquelle la requérante n'aurait pas bénéficié
d'une procédure équitable conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Dès lors, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré
de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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