COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23262/94
F.D.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 17 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23262/94, introduite
le 16 novembre 1993 contre la France et enregistrée le 19 janvier 1994.
La requérante est une ressortissante française, née en 1954 et
résidant à Lyon (France).
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 7 décembre 1994 au
Gouvernement. Le 18 octobre 1995, le grief de la requérante concernant
la durée de la procédure a été déclaré recevable. La requête a été
déclarée irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 26 juin 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er février 1984, la requérante fut embauchée, dans la cadre
d'un contrat de travail à durée déterminée (quatre ans), comme attachée
de recherche d'un centre de recherche et de traitement anti-cancéreux
à Lyon, qui la licencia pour faute grave le 15 janvier 1985.
7. Le 7 février 1985, la requérante diligenta une procédure
prud'homale. Le 10 octobre 1985, la requérante déposa ses conclusions.
8. L'audience de conciliation fut fixée au 15 janvier 1986.
9. Par jugement du 7 janvier 1987, le conseil de prud'hommes de Lyon
lui donna partiellement gain de cause.
10. Le 3 février 1987, la requérante interjeta appel.
11. Le 18 avril 1988, l'audience fut renvoyée au 24 juin 1988.
La requérante déposa ses conclusions en mai 1988. Le 24 juin suivant
l'audience fut renvoyée au 17 novembre 1988.
12. Par arrêt du 13 janvier 1989, la cour d'appel de Lyon infirma le
jugement de première instance.
13. Le 10 mars 1989, la requérante forma un pourvoi en cassation et
déposa un mémoire ampliatif le 12 juin 1989. Son employeur déposa son
mémoire en défense le 25 mai 1990.
14. Par arrêt du 12 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de la requérante. Cet arrêt lui fut notifié le 27 mai 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant :
- La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
18. La procédure en question était engagée par la requérante à la
suite de son licenciement qu'elle estimait illégitime et était assortie
d'une demande en dommages et intérêts. Cette procédure tendait à faire
décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19. La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 février 1985 et s'est
terminée le 12 mai 1993, s'étend sur une période de huit ans,
trois mois et cinq jours.
20. La requérante considère que la procédure connut une durée
excessive. Elle affirme que son affaire n'était pas complexe et que ce
n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la
procédure, mais celui des autorités compétentes saisies.
21. La requérante affirme en particulier que le dépôt de ses
conclusions devant le conseil de prud'hommes est strictement
indépendant du processus d'audiencement de l'affaire. Or l'audience de
conciliation fut fixée onze mois après la saisine du conseil de
prud'hommes, soit le 15 janvier 1986. En appel, la requérante souligne
qu'elle ne déposa ses conclusions qu'en mai 1988 parce que son
adversaire l'avait informée de son intention de demander le renvoi de
l'audience du 18 avril 1988. Ce dernier demanda d'ailleurs un second
renvoi de l'audience finalement fixée au 17 novembre 1988.
22. Quant à la procédure devant la Cour de cassation, la requérante
fait remarquer que ce n'est que quatre ans après avoir reçu le mémoire
ampliatif que la Cour statua, quatre ans d'attente pour six lignes
d'attendus.
23. Le Gouvernement défendeur estime que l'affaire était d'une
certaine complexité en raison de la nature juridique du contrat de
travail liant la requérante au centre de recherche.
24. En outre, le Gouvernement considère que le comportement des
parties a contribué à allonger la procédure. Ainsi, la requérante a
saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 1985 et n'a déposé ses
conclusions que le 10 octobre 1985. De même, ayant interjeté appel le
3 février 1987, la requérante n'a déposé ses conclusions qu'en
mai 1988.
25. En ce qui concerne le pourvoi en cassation, le Gouvernement
relève qu'il fut formé le 10 mars 1989 et que la requérante ne déposa
son mémoire ampliatif que le 12 juin 1989, son employeur ayant déposé
le sien le 25 mai 1990.
26. Le Gouvernement ajoute que les procédures prud'homales sont des
procédures orales sans représentation obligatoire et qu'il n'existe
donc pas de mise en état des affaires par un juge chargé de contrôler
le bon déroulement de la procédure entre les parties.
27. Le Gouvernement conclut qu'aucun retard n'est imputable au
comportement des autorités judiciaires.
28. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
29. La Commission constate tout d'abord que la requête ne présentait
pas de complexité particulière.
30. Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle
que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
"diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne
saurait constater que la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence
normale dans la conduite de la procédure.
31. La Commission relève en outre trois périodes d'inactivité
imputables aux juridictions internes, la première entre le 10 octobre
1985 et le 7 janvier 1987 (un an et presque trois mois), la deuxième
entre le 3 février 1987 et le 13 janvier 1989 (un an, onze mois et
dix jours) et la troisième entre le 25 mai 1990 et le 12 mai 1993
(presque trois ans). Elle considère qu'aucune explication pertinente
de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
32. Quant à l'argument tiré du caractère oral des procédures
prud'homales, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour
eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C,
p. 32, par. 17).
33. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
34. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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