COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24303/94
F. D. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24303/94 introduite le
25 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Milan.
Il est représenté devant la Commission par Maître Ines de Agazio,
avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 novembre 1981, le requérant intenta contre M. D. V. une
action en réintégration de son droit de passage, devant le juge
d'instance de Tropea. Le requérant affirmait que M. D. V. avait
installé un portail et une clôture l'empêchant de passer.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 décembre 1981. A
cette date, le requérant indiqua que M. D. V. avait rouvert le passage.
Après neuf audiences d'instruction, les sept audiences qui suivirent -
du 10 octobre 1986 au 21 novembre 1989 - furent toutes renvoyées à la
demande de l'une ou l'autre partie sans qu'aucune activité
d'instruction n'eut lieu. Deux audiences plus tard, le 29 janvier 1991,
le requérant dénonça le fait que M. D. V. avait, par la pose d'une
clôture, restreint la largeur de la voie : de ce fait la voie de
passage pour voiture se trouvait réduite à une voie de passage pour
piétons. L'instruction se termina quatre audiences plus tard, le
20 octobre 1992, par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie se tint le 12 janvier 1993. Le conseil
du requérant ayant erronément déposé des plaidoiries relatives à une
autre affaire, l'audience de plaidoirie se tint une nouvelle fois le
23 mars 1993.
8. Par une décision du 29 juillet 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 2 août 1993, le juge d'instance rejeta les demandes du
requérant et le condamna aux dépens. Le juge estima que le requérant
n'était, à l'origine, pas privé de son droit de passage et que sa
demande relative au rétrécissement de la voie devait être rejetée car
tardive.
9. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant le tribunal
de Vibo Valentia à un jour non précisé du mois de novembre 1993. La
première audience fut fixée au 24 janvier 1994. Le juge fixa au
12 janvier 1995 l'audience de présentation des conclusions et des
éventuelles demandes à soumettre à la chambre compétente. A cette
audience, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente au 11 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 novembre 1981 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de treize ans et cinq mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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