SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13874/88
présentée par Maria da Graça FIDALGO MARTINS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1988 par Maria da Graça
FIDALGO MARTINS contre le Portugal et enregistrée le 19 mai 1988
sous le No de dossier 13874/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 21 juin 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1960 à
Belver. Elle réside à Estoril (Portugal).
Devant la Commission la requérante est représentée par Me
Pires de Lima, avocat à Cascais.
Le 1er mars 1985 la requérante acheta une voiture à la société
commerciale "Salvacar - Importação Exportação e Reparação de
Automóveis, Lda".
La requérante versa immédiatement un acompte sur le prix
convenu. Pour le restant la requérante signa une traite ("letra") et
dut payer les frais y afférents.
Quelque temps plus tard, en raison de plusieurs différences
entre certains éléments du véhicule et la description qui en était
faite dans les documents qui lui avaient été remis par la société, la
requérante constata que les caractéristiques du véhicule ne
correspondaient pas à celles indiquées dans le contrat de vente.
Le 13 août 1985 la voiture fut saisie par la police
judiciaire.
Le 25 septembre 1985 la requérante et son mari introduisirent
devant le tribunal de première instance de Sintra une action civile
contre la "Salvacar, Lda" tendant à obtenir la déclaration de nullité
du contrat conclu. Ils faisaient valoir que la société était au
courant de l'escroquerie et demandaient sa condamnation à la
restitution du prix versé ainsi que de la traite signée par la
requérante et des débours. Ils demandaient en outre des
dommages-intérêts d'un montant de 83 000 escudos.
Le 3 octobre 1985, la procédure fut attribuée à la 3ème
chambre du tribunal de Sintra.
Le 13 mars 1986, le juge ordonna la citation de la partie
défenderesse et le 9 avril 1986 celle-ci présenta ses conclusions en
réponse.
A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement en
avril 1986, la requérante présenta sa réponse aux conclusions en
réponse de la défenderesse et le 12 novembre 1986 le juge ordonna
l'exclusion ("desentranhamento") de cette pièce du dossier de la
procédure.
Le 2 décembre 1986, une fois terminée la phase écrite de la
procédure ("articulados") le greffe transmit le dossier au juge.
Le 21 janvier 1988 le juge rendit une décision préparatoire
("despacho saneador") et dressa la liste des faits non controversés
("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience
de jugement ("questionário").
Le 26 février 1988 la requérante présenta sa liste de témoins
et demanda à bénéficier de l'assistance judiciaire. Elle pria en
outre le tribunal de demander à la police judiciaire copie de
certaines pièces du dossier de l'enquête menée par cette dernière
concernant les faits litigieux.
Le 7 mars 1988 le juge décida d'accorder l'assistance
judiciaire aux demandeurs qu'il invita à produire les documents
concernant leur situation patrimoniale dans un délai de trente jours.
Pour le surplus le juge décida d'attendre que les demandeurs
obtiennent eux-mêmes les pièces du dossier d'enquête.
Le 5 avril 1988 la requérante versa au dossier certains
documents à l'appui de la demande d'assistance judiciaire.
Le 7 juin 1988 le juge invita les demandeurs à produire le
document concernant la situation patrimoniale du mari de la requérante
dans un délai de quinze jours.
Le 21 septembre 1988 les demandeurs versèrent ce document au
dossier de la procédure.
Le 13 février 1989 faisant valoir qu'elle n'avait pu obtenir
copie des pièces de l'enquête menée par la police judiciaire, la
requérante pria le juge de les demander directement à la police
judiciaire.
Le 2 juin 1989 le juge déféra à cette demande. Il accorda
par ailleurs l'assistance judiciaire définitive à la requérante.
Le 5 mars 1990 en exécution de cette ordonnance le greffe
pria la police judiciaire de faire parvenir les documents indiqués par
la requérante.
Informé le 23 mars 1990 que la procédure d'enquête avait déjà
été transmise à la juridiction de jugement, le juge aurait prié
celle-ci de lui transmettre lesdits documents.
Entre-temps, le 16 juillet 1987, la requérante s'est plainte au
Conseil supérieur de la magistrature ("Conselho Superior da
Magistratura") de la durée de la procédure. Le 1er février 1988 ce
dernier transmit au conseil de la requérante une lettre du 25 janvier
1988 par laquelle un inspecteur chargé par le Conseil l'informait que
la procédure était en sommeil en raison de la vacance d'un poste de
magistrat, suite à un départ à la retraite, mais qu'il avait insisté
auprès du juge auxiliaire pour que l'affaire soit examinée en
priorité.
La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 25 mars 1988 et
enregistrée le 19 mai 1988.
Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et
la requérante y a répondu le 21 juin 1990.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Sintra.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la validité d'un contrat d'achat-vente et la restitution à la
requérante du prix versé. Elle tend ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance devant le tribunal de première instance de Sintra, qui
marque le début de la procédure, date du 25 septembre 1985. L'affaire
est actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse dure en conséquence depuis plus de
cinq ans.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement, tout en reconnaissant que des retards relevant aussi
bien des autorités chargées de l'affaire que de la requérante se sont
produits, combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du
requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
fait et de droit.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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