COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13874/88
Maria da Graça FIDALGO MARTINS
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 5 - 6
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
25 mars 1988 par Maria de Graça FIDALGO MARTINS contre le
Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et enregistrée le 19 mai 1988 sous le N° de
dossier 13874/88.
Devant la Commission, la requérante était représentée par Me
Pires de Lima, avocat à Cascais. Le Gouvernement portugais était
représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général
adjoint de la République.
2. Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
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(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
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EXPOSE DES FAITS
5. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1960 à
Belver. Elle réside à Estoril (Portugal).
6. Le 1er mars 1985, la requérante acheta une voiture à la
société commerciale "Salvacar - Importação e Reparação de Automóveis,
Lda".
7. Le 25 septembre 1985, la requérante et son mari introduisirent
devant le tribunal de première instance de Sintra une action civile
contre la "Salvacar, Lda" tendant à obtenir la déclaration de nullité
du contrat conclu.
8. Le 21 janvier 1988, le juge rendit une décision préparatoire
("despacho saneador").
9. Le 26 février 1988, la requérante demanda à bénéficier de
l'assistance judiciaire. Le 7 mars 1988, le juge décida d'accorder
l'assistance judiciaire aux demandeurs qu'il invita à produire les
documents concernant leur situation patrimoniale dans un délai de
trente jours. Ces documents furent versés au dossier le 5 avril
1988. Le 7 juin 1988, le juge invita les requérants à produire un
document concernant la situation patrimoniale du mari de la
requérante dans un délai de quinze jours. Le 21 septembre 1988, les
demandeurs versèrent ce document au dossier de la procédure.
11. Le 2 juin 1989, le juge accorda l'assistance judiciaire
définitive à la requérante.
12. Le 5 mars 1990, en exécution d'une ordonnance du juge, le
greffe pria la police judiciaire de faire parvenir certains documents.
13. Entre-temps, le 16 juillet 1987, la requérante s'est plainte
au Conseil supérieur de la magistrature ("Conselho Superior da
Magistratura") de la durée de la procédure. Le 1er février 1988 ce
dernier transmit au conseil de la requérante une lettre du 25 janvier
1988 par laquelle un inspecteur chargé par le Conseil l'informait que
la procédure était en sommeil en raison de la vacance d'un poste de
magistrat, suite à un départ à la retraite, mais qu'il avait insisté
auprès du juge auxiliaire pour que l'affaire soit examinée en
priorité.
14. La procédure est toujours pendante.
15. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de
la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
16. Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
17. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990.
La requérante a présenté ses observations en réponse le 21 juin 1990.
18. Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 20 décembre
1990.
SOLUTION ADOPTEE
19. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
20. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
21. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont rencontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
22. Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai
1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la
requête N° 13874/88 introduite par Mme Maria da Graça Fidalgo
Martins, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la
somme de 325.000 (trois cent vingt cinq mille) PTE aussitôt
après notification du rapport de la Commission selon l'article
28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Ce versement est destiné au règlement définitif de cette
requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
23. Le 14 mai 1991, le représentant de la requérante, Me Pires de
Lima, a fait la déclaration suivante au nom de la requérante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 325.000 (trois cent vingt cinq
mille) PTE en vue du règlement définitif de la requête
N° 13874/88 introduite devant la Commission européenne des
Droits de l'Homme par Mme Maria de Graça Fidalgo Martins.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je
déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
24. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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