DEUXIÈME SECTION
Requête no 64969/10
Mehmet FİDAN contre la Turquie
introduite le 20 octobre 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Mehmet Fidan, est un ressortissant turc né en 1990 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par Me Veysel Vesek, avocat à Şırnak.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation du requérant et les rapports médicaux pertinents
Le 14 février 2009, à 12 heures, le requérant fut arrêté par les forces de sécurité lors d’une manifestation à Şırnak et placé en garde à vue.
Toujours le 14 février, à 12 h 26, il fut transféré à l’hôpital public d’İdil pour l’établissement d’un rapport médical de début de garde à vue. Les conclusions de ce rapport peuvent se résumer comme suit :
« Le contrôle physique du patient révèle que celui-ci est conscient, coopératif et bien orienté. Sensibilité de l’omoplate gauche du patient. Abrasion des deux coudes. Abrasion sur la partie gauche du cou. Aucun autre coup ou blessure ne peut être constaté. Les présentes lésions sont de nature à être traitées par simple intervention médicale (...) »
Dans ses dépositions du 15 février 2009 devant le parquet, le requérant déclara que les policiers lui avaient porté des coups sur le visage lors de son arrestation et qu’ils avaient aussi causé des troubles de son audition.
Le même jour, le tribunal d’instance pénal d’İdil ordonna le placement en détention provisoire du requérant.
Le rapport médical établi le même jour par l’hôpital public d’İdil peut se résumer comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...) Perforation du tympan droit. Le patient se plaint d’une perte auditive. Les troubles concernés sont de nature à être traités par simple intervention chirurgicale. »
2. La procédure pénale engagée à l’encontre des policiers
Le 23 février 2009, le requérant porta plainte devant le parquet d’İdil (« le parquet ») à l’encontre des policiers et du médecin ayant rédigé le rapport médical du 15 février 2009, respectivement pour mauvais traitements et abus de fonction.
Le 27 janvier 2010, l’institut médicolégal délivra, à la demande du parquet, un rapport relatif à l’état de santé du requérant. Ce rapport peut se lire comme suit :
« (...) Le contrôle médical du patient effectué par notre commission le 11 janvier 2010 révèle sur l’avant-bras gauche une cicatrice de 3 x 3 centimètres et une autre de 2 x 1 centimètres (...) [L]e tympan droit a été traité par la mise en place d’un tympan artificiel et il n’y a pas de perte auditive (...)
Conclusion :
(...) La perforation du tympan droit n’engage pas le pronostic vital du patient. L’effet de celle-ci sur le patient n’est pas de nature à être traité par intervention médicale (...) »
Le 12 mars 2010, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu concernant le médecin en cause, pour insuffisance de preuve.
Le 8 avril 2010, le requérant s’opposa à cette décision devant la cour d’assises d’İdil (« la cour d’assises »). Dans son opposition, il alléguait notamment que, alors même qu’il avait porté plainte non seulement contre le médecin mais également contre les policiers responsables de sa garde à vue, le parquet n’avait pas mené d’enquête pour déterminer la responsabilité des policiers.
Le 13 avril 2010, la cour d’assises rejeta l’opposition sans se prononcer sur la responsabilité des policiers mis en cause par le requérant.
Le 21 avril 2010, cette décision fut notifiée à l’intéressé.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue. Sous l’angle du même article, il se plaint également de l’absence d’enquête pénale effective à l’encontre du médecin ayant rédigé le rapport médical du 15 février 2009 et des policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité de l’enquête menée à l’encontre des policiers, reprochant aux autorités ayant mené l’enquête leur manque d’indépendance. Sous l’angle du même article, il se plaint en outre de l’absence de motivation de l’ordonnance de non-lieu du parquet et de l’absence d’identification des policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue.
QUESTIONS
1. Le requérant a-t-il été soumis, lors de son arrestation et de sa garde à vue, à des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV), la procédure pénale menée en l’espèce contre les policiers a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention lu en combinaison avec l’article 13 ?
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