Résolution Finale ResDH(2001)20
Droits de l'Homme
Requête no 24759/94
Fidler Gertrude contre l'Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 311, adoptée le 25 septembre 1998 dans l'affaire Fidler Gertrude contre l'Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu à la violation du droit d'accès de la requérante à un tribunal, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, en raison de l'absence de décision judiciaire en temps utile sur sa demande d'autorisation de voir ses petits-enfants, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 17 juin 1999 ;
Attendu que lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 8 octobre 1999, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 9 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 27 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 36 000 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 septembre 1998 et 8 octobre 1999, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a attiré l'attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l'affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités concernées des exigences de la Convention : ainsi des copies du rapport de la Commission ont été envoyées à toutes les Cours d'Appel régionales autrichiennes (Oberlandesgerichtssprengel) avec instruction de porter ce rapport à la connaissance générale de tous les tribunaux qui leur sont subordonnés ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la requérante le 11 novembre 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 36 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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