Publié le 7 mars 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 61810/19
Nathan FIDON
contre la France
introduite le 23 novembre 2019
communiquée le 18 février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus d’effacement des données à caractère personnel du requérant du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
En 2016, le requérant fut mis en cause dans une procédure pénale pour des faits qualifiés de viol. Le 20 mars 2017, cette procédure aboutit à un classement sans suite pour insuffisance de charges.
Le 17 octobre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris rejeta la demande du requérant en effacement de ses données à caractère personnel du fichier TAJ. Il précisa que ces données ne pourraient plus faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’enquêtes administratives mais demeureraient accessibles dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
Le 31 mai 2019, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta le recours formé par le requérant à l’encontre de la décision du procureur de la République.
Se prévalant de l’article R. 40-31-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, le requérant considéra que le pourvoi en cassation ne constituait pas une voie de recours à épuiser avant de saisir la Cour.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que le refus d’effacement de ses données à caractère personnel du fichier TAJ constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Il se plaint, d’une part, de l’automaticité de l’inscription dans ce fichier, en dépit de la décision de classement sans suite de la procédure et, d’autre part, de la durée de conservation de ses données.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, un pourvoi en cassation, pour contester l’ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction, constituait-il un recours à épuiser au sens de cette disposition ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ?
En particulier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, parmi d’autres, Brunet c. France, no 21010/10, §§ 36-37, 18 septembre 2014), le refus d’effacement des données à caractère personnel du requérant du fichier TAJ est-il compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention, compte tenu notamment de la décision de classement sans suite du 20 mars 2017 et de la durée de conservation des données du requérant ?