SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33848/96
présentée par F.D.S.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 août 1996 par F.D.S. contre la
France et enregistrée le 18 novembre 1996 sous le No de dossier
33848/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1942. Elle
est journaliste et réside à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Engagée par la société M. en qualité de secrétaire de direction
suivant contrat du 1er septembre 1976, repris le 1er avril 1979 par la
société P., la requérante fut affectée à compter de cette dernière date
au secrétariat de la rédaction en chef de la société P.
Le 23 janvier 1990, la requérante déposa auprès de la Commission
de la carte d'identité des journalistes professionnels une demande
d'attribution de carte d'identité de journaliste professionnel au titre
de l'année 1990. Cette demande fut rejetée par décision du
25 octobre 1990. La requérante saisit alors la Commission supérieure
de la carte d'identité des journalistes professionnels, qui confirma
la décision attaquée le 25 janvier 1991.
Le 15 avril 1991, la requérante saisit le conseil de prud'hommes
de Marseille afin que soit révisé son statut professionnel et que la
qualité de journaliste lui soit reconnue à compter du mois de
mars 1984.
Par jugement rendu le 8 avril 1992, le conseil de prud'hommes
reconnut à la requérante la qualité de journaliste avec effet
rétroactif à compter du 15 avril 1986.
Le 6 mai 1992, la société P. releva appel de ce jugement.
Le 27 mars 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le
jugement déféré et statuant à nouveau débouta la requérante de sa
demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de journaliste.
Le 22 juin 1996, la requérante se pourvut en cassation.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable par un tribunal indépendant et impartial et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, la requérante se plaint aussi de
la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable par un tribunal indépendant et impartial et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions
pertinentes, se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la
question de savoir si un procès est conforme aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un
examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci
terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne
saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être
apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour
le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82,
déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).
Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore
pendante devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.
La Commission note que la procédure a débuté le 15 avril 1991 et
est actuellement pendante devant la Cour de cassation, soit à ce jour
une durée de cinq ans et plus de dix mois.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy