SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33848/96
présentée par F.D.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 août 1996 par F.D.S. contre la
France et enregistrée le 18 novembre 1996 sous le N° de dossier
33848/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 juin 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 5 août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1942. Elle
est journaliste et réside à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Engagée par la société M. en qualité de secrétaire de direction
suivant contrat du 1er septembre 1976, repris le 1er avril 1979 par la
société P., la requérante fut affectée à compter de cette dernière date
au secrétariat de la rédaction en chef de la société P.
Le 23 janvier 1990, la requérante déposa auprès de la Commission
de la carte d'identité des journalistes professionnels une demande
d'attribution de carte d'identité de journaliste professionnel au titre
de l'année 1990. Cette demande fut rejetée par décision du
25 octobre 1990. La requérante saisit alors la Commission supérieure
de la carte d'identité des journalistes professionnels, qui confirma
la décision attaquée le 25 janvier 1991.
Le 15 avril 1991, la requérante saisit le conseil de prud'hommes
de Marseille afin que soit révisé son statut professionnel et que la
qualité de journaliste lui soit reconnue à compter du mois de
mars 1984.
Par jugement rendu le 8 avril 1992, le conseil de prud'hommes
reconnut à la requérante la qualité de journaliste avec effet
rétroactif à compter du 15 avril 1986.
Le 6 mai 1992, la société P. releva appel de ce jugement.
Le 27 mars 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le
jugement déféré et, statuant à nouveau, débouta la requérante de sa
demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de journaliste.
Le 22 juin 1996, la requérante se pourvut en cassation. Elle
déposa son mémoire ampliatif le 20 septembre 1996, et la partie adverse
déposa son mémoire en défense le 3 décembre 1996. L'affaire est
actuellement pendante devant la Cour de cassation.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 août 1996 et enregistrée le
18 novembre 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1997, après
une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
5 août 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur considère qu'il s'agit d'une affaire
complexe et affirme que la principale difficulté tient à la
qualification de l'activité professionnelle de la requérante au regard
des textes applicables et de la jurisprudence y afférente.
Le Gouvernement ne relève pas de la part des parties de
comportement de nature à allonger notablement la durée de la procédure.
Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement
estime que seule la période de la procédure devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence a connu un retard excessif, résultant d'un
engorgement exceptionnel auquel, toutefois, le ministère de la Justice
s'est efforcé de remédier durablement par une augmentation très
sensible du nombre de magistrats affectés dans cette juridiction.
Par conséquent, le Gouvernement déclare s'en remettre à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si le délai de la
procédure en cause a un caractère raisonnable au regard des faits de
l'espèce.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission note que la procédure a débuté le 15 avril 1991 et
est actuellement pendante devant la Cour de cassation, soit à ce jour
une durée de six ans et plus de sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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