SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38212/97
présentée par F. E.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 septembre 1997 par F. E. contre
la France et enregistrée le 15 octobre 1997 sous le N° de dossier
38212/97 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 28 octobre 1997, de
traiter la requête par priorité et de la communiquer ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1971 à Colmar, est sans profession. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Sabine Hubin-Paugam, avocat
au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant a été hospitalisé dans une clinique le
27 octobre 1985 en vue de l'ablation des amygdales. Lors de
l'intervention le 29 octobre 1985, trois culots de plasma frais lui
furent transfusés ainsi qu'une ampoule de PPSB (produit sanguin
contenant des facteurs de coagulation).
Des analyses sanguines effectuées le 26 novembre 1985 révélèrent
des anomalies de la composition du sang.
En 1987, une mononucléose infectieuse fut diagnostiquée.
Les 7 décembre 1988 et 27 janvier 1989, un sérodiagnostic du
virus de l'immunodéficience humaine donna des résultats positifs.
Par ordonnance du 25 mai 1992, le requérant fut autorisé à
assigner devant le tribunal de grande instance de Colmar la fondation
à laquelle appartenait la clinique, la caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) et la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
Par jugement du 26 août 1992 suivant audience du 23 juin 1992,
le tribunal estima que la preuve du lien de causalité n'était pas
établie en raison de la persistance d'un doute sérieux quant à
l'origine de la contamination. Il débouta donc le requérant de sa
demande.
Le requérant fit appel de ce jugement le 14 septembre 1992.
Parallèlement, le 24 novembre 1992, le requérant saisit le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du
31 décembre 1991.
Par décision du 25 février 1993, le fonds décida de lui allouer
une indemnisation de 2 000 000 francs dont 1 500 000 francs payables
dès acceptation de l'offre et 500 000 francs à la déclaration de la
maladie. Le fonds offrait par ailleurs une indemnisation de
150 000 francs pour chacun de ses parents et de 20 000 francs pour
chacune de ses soeurs.
Par courrier du 21 avril 1993, le requérant déclara accepter
cette offre tout en précisant qu'il estimait qu'elle était insuffisante
et qu'il devait l'accepter compte tenu de la situation financière dans
laquelle il se trouvait avec les siens, mais qu'il conservait le droit
d'exercer toute action contre tout tiers responsable, à charge d'en
aviser le fonds qui serait subrogé à due concurrence des sommes qui lui
seraient réellement versées conformément à l'article 47 de la loi du
31 décembre 1991. Le 11 mai 1993, les sommes en cause furent versées
par le fonds.
Le 6 décembre 1994, la cour d'appel de Colmar rendit son arrêt.
Concernant l'argument de la fondation tiré de ce que le requérant
avait déjà été indemnisé par le fonds d'indemnisation, la cour, se
fondant sur l'article 47 VI de la loi du 31 décembre 1991, se prononça
comme suit :
« Attendu que l'obligation pour la victime d'informer le fonds
des procédures juridictionnelles en cours ou de l'introduction
d'une action en justice tout comme la subrogation du fonds 'à due
concurrence des sommes versées' à la victime font apparaître
qu'en ouvrant aux victimes une voie d'indemnisation rapide, la
loi n'a pas entendu supprimer la possibilité de recours directs
des victimes contre les responsables éventuels ;
Qu'elle n'a pas exclu l'éventualité d'une fixation du préjudice
par les juridictions saisies à un montant supérieur à celui
alloué par le fonds mais qu'elle a veillé à éviter toute double
indemnisation (tant par l'obligation d'information des procédures
en cours que par la subrogation du fonds) ;
Que ceci est d'autant plus incontestable que le fonds n'étant pas
une 'juridiction' il n'y a pas d'autorité de la chose jugée et
que les documents qu'il fait signer aux malades acceptant ses
offres visent l'article 47 paragraphe VI et l'obligation de
'l'informer de toute action en justice en cours ou à venir' ;
Qu'au surplus, en l'espèce tous les consorts Engel ont, par
courrier du 21 avril 1993 adressé au fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles, déclaré accepter dès 'maintenant' les
sommes proposées mais ont précisé qu'ils les estimaient
'insuffisantes' et Frédéric Engel qui s'est engagé à en donner
quittance, a ajouté qu'il 'conservait le droit d'exercer toute
action contre tout tiers responsable à charge d'en aviser le
fonds qui sera subrogé à due concurrence des sommes versées ainsi
que le prévoit l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991', ce
qui démontre qu'il a toujours considéré que son préjudice n'était
pas intégralement réparé et qu'il subsistait donc pour lui un
intérêt à agir ; qu'en tout cas on ne saurait qualifier l'accord
intervenu de transaction, au sens de l'article 2052 du Code
civil ;
Qu'en conséquence l'action de Monsieur Frédéric Engel est
recevable et l'acceptation par lui de l'indemnisation offerte par
le fonds ne le prive pas de son intérêt à agir. »
Sur le fond, la cour déclara la fondation responsable de la
contamination du requérant et accorda à ce dernier une indemnisation
de 2 500 000 francs, le fonds d'indemnisation étant subrogé à
concurrence de 1 500 000 francs dans les droits à réparation, et
condamna donc la clinique à verser 1 000 000 francs, somme
correspondant à la part de préjudice non indemnisée par le fonds.
Sur pourvoi de la fondation, la Cour de cassation rendit son
arrêt le 6 juin 1997 et se prononça comme suit :
« Vu l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble
l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles contaminés par le virus
d'immunodéficience humaine (le fonds) indemnise intégralement les
victimes de leurs préjudices ; que celles-ci, lorsqu'elles
n'acceptent pas les offres du fonds, peuvent agir en justice
devant la cour d'appel de Paris ; qu'elles ne peuvent obtenir
réparation par les juridictions de droit commun que de chefs de
préjudice dont elles n'ont pas déjà été indemnisées par le
fonds ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Engel a été contaminé par
le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de
l'injection d'un produit sanguin subie lors d'une intervention
pratiquée à la fondation Saint-Marc ; qu'il a assigné celle-ci
en réparation de son préjudice spécifique de contamination ;
qu'il a ensuite accepté l'offre d'indemnisation faite par le
fonds à ce titre ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Engel contre la
clinique, l'arrêt énonce que la loi n'a pas exclu l'éventualité
d'une fixation du préjudice par la juridiction saisie à un
montant supérieur à celui alloué par le fonds, et que
l'acceptation par M. Engel de l'indemnisation offerte par celui-
ci ne le prive pas de son intérêt à agir ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait
lieu à renvoi ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen du pourvoi principal :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de
Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi. »
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un accès direct, concret et
effectif devant les juridictions civiles.
Il expose que la loi du 31 décembre 1991, qui instituait le
fonds d'indemnisation, prévoyait en son article VI que « si une action
en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du
fonds ». Il en conclut qu'une action parallèle devant tout juge
compétent était prévue dans la loi, même en cas de saisine du fonds,
auquel la loi n'a pas donné le caractère d'une juridiction civile.
Il ajoute que la Cour de cassation a refusé d'appliquer l'arrêt
Bellet rendu le 4 décembre 1995 par la Cour européenne des Droits de
l'Homme et qui sanctionnait la France dans un cas similaire.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
devant la Cour de cassation alors que l'enjeu était décisif pour lui.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 septembre 1997 et enregistrée
le 15 octobre 1997.
Le 28 octobre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
traiter la requête par priorité et de la porter à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
26 janvier 1998.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un
accès direct, concret et effectif devant les juridictions civiles.
L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, (...). »
Le Gouvernement soutient que la décision d'irrecevabilité rendue
à l'encontre du requérant est conforme aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1).
Il expose que le droit du justiciable à une décision ne saurait
être un droit à obtenir, en toutes circonstances, une décision sur le
bien-fondé de ses prétentions. Il se réfère sur ce point à l'arrêt
rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire
Ashingdane c. Royaume-Uni et considère que dans la présente affaire
également, l'irrecevabilité de l'action du requérant trouve son
fondement dans le texte de la loi elle-même.
Le Gouvernement souligne que, d'après l'interprétation de la Cour
de cassation, et en application de l'article 47 III du
31 décembre 1991, l'indemnisation est réputée intégrale dès lors que
la victime a accepté l'offre du fonds. Celle-ci est dès lors privée
d'intérêt à agir dans toute action ultérieure devant une juridiction
civile tendant à la réparation du même préjudice. Il ajoute que
l'interprétation que le Conseil d'Etat a donné de la même loi n'a pas
à être prise en compte ici.
Quant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire Bellet, le Gouvernement souligne que la
violation constatée l'a été, non en raison de l'irrecevabilité du
recours du requérant, mais en raison de l'impossibilité dans laquelle
il se trouvait de comprendre que son recours allait être déclaré
irrecevable.
En ce qui concerne la situation particulière du requérant, le
Gouvernement fait observer qu'elle était différente de celle de
M. Bellet.
Il souligne que le requérant ne pouvait ignorer la jurisprudence
de la Cour de cassation, celle-ci ayant rendu son arrêt dans l'affaire
Bellet, alors que lui-même était au début de la procédure d'appel.
Quant à la valeur des travaux préparatoires de la loi, le
Gouvernement rappelle que l'interprétation d'une loi votée et
promulguée relève de la compétence exclusive des juridictions.
Le requérant estime quant à lui qu'il est indispensable de
recourir aux travaux préparatoires pour interpréter la loi.
Il cite plusieurs interventions du ministre des Affaires sociales
de l'époque, du rapporteur du projet de loi et de différents députés
allant dans le sens d'un maintien des voies de recours parallèles.
Il cite également le rapport fait par la Commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale le
13 juillet 1994, mentionnant que « le législateur a effectivement
souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent
leur intérêt à agir devant la justice ».
Le requérant estime quant à lui que la loi du 31 décembre 1991
avait prévu très clairement la possibilité de toute action parallèle
à l'acceptation d'indemnisation de toutes les victimes contaminées par
une transfusion sanguine.
Il rappelle que l'article 47 VI de la loi du 31 décembre 1991
prévoit que « la victime informe le fonds des procédures
juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est
intentée la victime informe le juge de la saisine du fonds ». De même,
l'article 47 IV de la loi prévoit la subrogation du fonds.
Il maintient qu'il n'a pas bénéficié d'un accès effectif aux
tribunaux et rappelle que l'arrêt rendu dans son affaire par la Cour
de cassation est intervenu après l'arrêt rendu par la Cour européenne
des Droits de l'Homme dans l'affaire Bellet, qu'il est en contradiction
avec ce dernier, alors qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution
française, la Convention européenne des Droits de l'Homme a force
supérieure à la loi.
Il estime par ailleurs qu'il se trouve exactement dans la même
situation que M. Bellet, puisqu'à la date à laquelle il a accepté
l'offre du fonds, l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Bellet
n'avait pas encore été rendu.
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, cette
partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit
qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond.
Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Cour
de cassation au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
alors que l'enjeu était décisif pour lui.
Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas été
excessive.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy