SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36842/97
présentée par F. E.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 avril 1997 par F. E. contre la
France et enregistrée le 10 juillet 1997 sous le N° de dossier
36842/97 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942. Il est
docteur en médecine et réside à Nogent-sur-Marne. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Pierre-François Divier, avocat au barreau
de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 29 novembre 1991 vers 16 heures 30, le requérant se présenta,
en compagnie de sa famille, au centre hospitalier de Sainte-Anne, à
Paris, en vue d'une consultation pour son fils aîné, alors âgé de
17 ans et souffrant. Le requérant fut contraint de demeurer dans
l'établissement avant son transfert, la nuit suivante, au centre
hospitalier des Murets-à-la-Queue-en-Brie, où il fut retenu contre son
gré jusqu'au 5 décembre 1991. L'un de ses amis, le docteur L. avait
rédigé une attestation en vue de régulariser le placement du requérant
appelé "hospitalisation à la demande d'un tiers" (HADT).
Ultérieurement, le docteur L. en compagnie d'un confrère, le
docteur S., voulut rendre visite au requérant, mais tous deux se virent
refuser l'accès du centre des Murets. Toutefois, devant l'insistance
du docteur L., le requérant put quitter le centre des Murets le
5 décembre 1991.
Conformément à l'article L. 460 du Code de la santé publique,
l'Ordre des médecins du conseil régional d'Ile-de-France diligenta une
procédure d'expertise psychiatrique, qui fut exécutée le 30 janvier
1992 par les docteurs P., J. et W. Dans leur rapport, les experts
concluaient «qu'ils n'avaient pas relevé (sur sa personne) de signes
pathologiques psychiatriques graves en évolution, et qu'aucun élément
diagnostique ne permettait de mettre en cause ses capacités à exercer
la profession de médecin dans des conditions normales». Le conseil de
l'Ordre des médecins entérina les conclusions de l'expertise et
autorisa le requérant à poursuivre l'exercice de la médecine dans des
conditions normales.
Le 7 août 1992, le requérant déposa une plainte avec constitution
de partie civile contre X, auprès du doyen des juges d'instance du
tribunal de grande instance de Paris, des chefs d'arrestation illégale,
de séquestration arbitraire et d'attentat à la liberté individuelle.
Le 11 avril 1995, le juge d'instruction saisi de l'enquête rendit
une ordonnance de non-lieu, motivée dans les termes suivants :
« Une expertise était ordonnée afin de déterminer si la partie
civile (le requérant) présentait des troubles ou anomalies
psychiques de nature à justifier son internement le 29 novembre
1991, et confiée aux docteurs B. et H.
Monsieur F. E. (le requérant) ayant refusé de déférer à la
convocation des experts, ces derniers exécutaient leur mission
au vu des documents constituant le dossier médical de
l'intéressé, parmi lesquels figurait le rapport établi par les
docteurs P., J. et W., mandatés par le Conseil Régional de
l'Ordre des Médecins et mentionné dans la plainte de l'intéressé.
Ils concluaient que la partie civile présentait bien, le
29 novembre 1991, les troubles mentaux décrits par les docteurs
D., R., B. et M., qui justifiaient son internement, et relevaient
qu'il n'y avait pas d'incompatibilité absolue entre leur
diagnostic et l'avis des experts désignés par le Conseil Régional
de l'Ordre en vertu de l'article 460 du Code de la Santé
Publique, lesquels avaient examiné le patient dans une phase de
sédation, et s'étaient prononcés sur son aptitude professionnelle
sans omettre cependant de souligner la conviction inébranlable
du sujet en ses idées de persécution et sa psycho-rigidité.
Ils affirmaient, en conséquence, qu'aucune faute médicale n'avait
été commise à l'occasion de la procédure d'internement visant
Monsieur F. E. (le requérant), dont ils avaient eu à connaître.
Avisée de la clôture de l'information, la partie civile
sollicitait une contre-expertise dont la demande n'était pas
prise en compte, pour n'avoir pas été exercée dans les formes
prévues à l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale.
Au terme de l'information, il apparaît que les crimes (...) et
le délit (...) dénoncés par la partie civile ne sont pas
constitués, dans la mesure où la décision d'internement dont
celle-ci a fait l'objet était justifiée par son état au moment
où elle est intervenue.»
Le 18 avril 1995, le requérant interjeta appel de cette décision
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Par lettres recommandées du 13 septembre 1995, la chambre
d'accusation notifia au requérant et à son avocat que l'audience était
fixée au 17 octobre 1995. Par lettre du 6 octobre 1995, l'avocat du
requérant fit savoir à la chambre d'accusation qu'il ne représentait
plus le requérant. Le requérant soutient ne jamais avoir reçu ladite
convocation et ne pouvait donc se faire représenter à l'audience du
17 octobre 1995.
Par arrêt du 10 novembre 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel confirma l'ordonnance de non-lieu.
Le requérant se pourvut en cassation en se fondant sur les
articles 5 et 6 de la Convention.
Par arrêt du 20 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. S'agissant du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la
Convention, la Cour déclara que, conformément aux dispositions du Code
de procédure pénale, le requérant ainsi que son avocat, alors
constitué, avaient été avisés par lettres recommandées. Dès lors, le
requérant avait disposé du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de la défense de ses intérêts et notamment au choix d'un
nouvel avocat. Pour ce qui est du moyen tiré de l'illégalité de son
internement, la Cour estima que la chambre d'accusation n'était pas
tenue de se prononcer sur la régularité de la procédure
d'hospitalisation dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un mémoire à
cette fin, et qu'il résultait du dossier de l'information que
l'admission avait été demandée par une personne susceptible d'agir dans
l'intérêt de F.E. (le requérant), que le premier certificat médical
accompagnant la demande avait été établi par un médecin n'exerçant pas
dans l'établissement d'accueil et que la personne hospitalisée n'avait
été privée d'aucun des droits mentionnés à l'article L. 326-3 du Code
de la santé publique.
B. Eléments de droit interne
Code de la santé publique
Article L. 333
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers
que si :
1. Ses troubles rendent impossibles son consentement ;
2. Son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de
la famille du malade, soit par une personne susceptible
d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des
personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans
l'établissement d'accueil.
(...)
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats
médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,
attestant que les conditions prévues par les deuxième et
troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par
un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant
le malade. (...) Il doit être confirmé par un certificat
d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement
accueillant le malade. (...). »
Article L. 326-3
« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions
à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être
limitées à celles nécessitées par son état de santé et la
mise en oeuvre de son traitement. (...) Elle doit être
informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de
sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° de communiquer avec les autorités mentionnées à
l'article L. 332-2 [préfet, président du tribunal
d'instance, président du tribunal de grande instance,
procureur de la République];
2° de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3
[commission départementale des hospitalisations
psychiatriques];
3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son
choix ;
4° d'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° de consulter le règlement intérieur de l'établissement
(...) et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° d'exercer son droit de vote ;
7° de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques
de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et
7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou
les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du
malade. »
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 e) de la
Convention, en raison de l'irrégularité de la demande d'admission ainsi
que du non respect de la personne internée. Il se plaint en particulier
que la demande d'admission, signée par le docteur L., l'a été sous la
pression d'un médecin du centre hospitalier Sainte-Anne. Par ailleurs,
il se plaint que le premier des deux certificats qui devaient
accompagner la demande d'admission a été irrégulier, dès lors qu'il a
été émis par un docteur de l'hôpital Sainte-Anne, alors que, selon la
législation applicable, le certificat en question ne pouvait être
établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement
accueillant le malade. Enfin, il se plaint qu'il n'a pu recevoir
librement la visite tant du tiers qui avait effectué la demande
d'hospitalisation que d'un ami psychiatre.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint que sa cause n'a pas été examinée de façon équitable par la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. En particulier, il
fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué à l'audience de la chambre
d'accusation; seul son conseil aurait reçu cette convocation, dont il
n'aurait pas eu connaissance. Il se plaint également du rejet de sa
demande de contre-expertise.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'un internement,
contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la
Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné
(...). »
La Commission rappelle que toute détention doit respecter les
conditions de légalité et de régularité. Quant à la régularité, y
compris l'observation des voies légales, la Convention renvoie pour
l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en
respecter les normes de fond comme de procédure. De surcroît, elle
exige la conformité de toute privation de liberté au but de
l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série
A n° 33, p. 17, par. 39 ; arrêt Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février
1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22 ; arrêt Wassink c. Pays-Bas du
27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24 ; arrêt
Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, série A n° 244, p. 21,
par. 63).
La privation de liberté autorisée par l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) de la Convention vise à protéger la société contre les
agissements de personnes aliénées. Ainsi que l'a relevé la Cour (arrêt
Winterwerp c. Pays-Bas précité, p. 16, par. 37), la Convention ne
précise pas ce qu'il faut entendre par «aliéné». Le sens de ce terme
ne cesse d'évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique et
ne se prête pas à une interprétation définitive.
L'aliénation doit se trouver établie de manière probante, sauf
cas d'urgence. A cette fin, une expertise médicale objective doit
démontrer devant l'autorité nationale compétente l'existence d'un
trouble mental réel, revêtant un caractère ou une ampleur propres à
légitimer pareille privation de liberté, laquelle ne peut se prolonger
sans la persistance du trouble (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas précité,
p. 18, par. 39 ; arrêt Herczegfalvy c. Autriche précité, eod. loc.).
La Commission relève que, par suite de la plainte pénale avec
constitution de partie civile déposée par le requérant, le juge
d'instruction a ordonné une expertise afin de déterminer si le
requérant présentait des troubles ou anomalies psychiques de nature à
justifier son internement le 29 novembre 1991. Sur ce point, elle note
que le requérant se refusa à déférer à la convocation des experts et
que ces derniers durent exécuter leur mission au vu des documents
constituant le dossier médical du requérant. Elle note enfin que la
demande de contre-expertise sollicitée par le requérant fut rejetée
pour ne pas avoir été exercée dans les formes prévues par le Code de
procédure pénale.
La Commission relève que l'expertise ordonnée par le juge
d'instruction, dont il n'y pas de raison de remettre en doute
l'objectivité, a conclu que le requérant présentait, au moment de son
hospitalisation, «des troubles mentaux (...) qui justifiaient son
internement» et notamment «la conviction inébranlable du sujet en ses
idées de persécution et sa psycho-rigidité».
La Commission en déduit que le requérant présentait, au moment
de son internement, un état d'aliénation au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus.
Reste à établir si son internement était régulier. La Commission
observe à cet égard qu'en droit français, une personne atteinte de
troubles mentaux ne peut faire l'objet d'un internement que sous le
régime de l'hospitalisation d'office, ordonné par l'autorité
administrative ou sous celui du placement dit volontaire appelé
hospitalisation à la demande d'un tiers (HADT). Certaines autorités
(maire ou commissaire de police à Paris) ont également le pouvoir, en
cas d'urgence, d'ordonner l'internement provisoire d'une personne.
Or, en l'espèce, la Commission relève que les différentes
juridictions saisies par le requérant ont constaté que sa privation de
liberté était conforme au droit interne. En premier lieu, le juge
d'instruction, dans son ordonnance du 11 avril 1995, a considéré que
la mesure d'internement dont le requérant avait fait l'objet était
justifiée par son état au moment où elle était intervenue. Par
ailleurs, cette décision était confirmée sur le fond par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 10 novembre
1995. En dernière instance, la Cour de cassation a également conclu que
l'internement du requérant était fondé légalement.
La Commission rappelle qu'il appartient au premier chef aux
autorités internes d'apprécier les preuves produites devant elles. Or,
elle ne voit pas de raisons de se départir de l'appréciation émise par
les juridictions internes sur la régularité de l'internement. Elle ne
trouve pas davantage dans le dossier d'indice pouvant laisser croire
que l'internement du requérant aurait poursuivi un but illicite (cf.
arrêt Winterwerp c. Pays-Bas précité, p. 19, par. 42).
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que cette
partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint que sa cause n'a pas été examinée de façon
équitable par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. En
particulier, il fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué à l'audience
de ladite chambre d'accusation, seul son conseil ayant reçu cette
convocation, dont il ne l'a pas informé. Il se plaint également du
rejet de sa demande de contre-expertise.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (....) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de
plainte avec constitution de partie civile, le requérant avait pour
objectif la réparation du préjudice découlant de son internement. La
Commission rappelle l'affaire Tomasi c. France (Cour eur. D.H., arrêt
du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121) dans laquelle la
Cour a considéré que «le droit à indemnité revendiqué par le requérant
- qui s'était constitué partie civile - revêtait un caractère civil,
nonobstant la compétence des juridictions pénales» (cf. également
Acquaviva c. France, rapport Comm. 4.7.94 et Brousse c. France, rapport
Comm. 26.6.96).
En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable à la plainte avec constitution de partie
civile engagée par le requérant.
S'agissant tout d'abord du grief tiré de son absence de
convocation à l'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris, la Commission constate que, selon l'arrêt de ladite chambre
d'accusation, celle-ci notifia au requérant et à son avocat, par
lettres recommandées du 13 septembre 1995, que l'audience était fixée
au 17 octobre 1995.
La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce,
aucune négligence ne saurait être reprochée à la chambre d'accusation.
Certes, le requérant soutient que son avocat, alors constitué, ne l'a
pas informé de la date de l'audience. Cela étant, à supposer qu'il y
a eu faute, celle-ci serait le fait de l'avocat du requérant et non de
la chambre d'accusation. Or il échet de rappeler que la Commission ne
peut retenir des requêtes dirigées contre des particuliers, y compris
les avocats (voir N° 852/60, déc. 19.9.61, Annuaire 4, pp. 347, 353 ;
N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, pp. 21, 27).
Dans la mesure où le requérant se plaint du rejet de sa demande
de contre-expertise, la Commission constate que la demande a été
rejetée pour une informalité imputable au requérant. Dès lors, la
Commission ne relève aucune apparence de violation de la disposition
invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée, et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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