SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31623/96
présentée par Claudio Fedeli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le No de dossier
31623/96 ;
Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 25 mars 1992 devant le tribunal administratif régional
du Latium et qui était encore pendante devant cette juridiction au
11 décembre 1996. Cette procédure avait pour objet la reconnaissance
du droit du requérant, ouvrier spécialisé à la mairie de Civita
Castellana (Viterbe), à une qualification professionnelle correspondant
aux fonctions exercées ainsi que le paiement d'une somme à titre de
différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles il
estimait avoir droit. La procédure litigieuse avait déjà duré, au
11 décembre 1996, plus de quatre ans et huit mois.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui porte sur
l'organisation de l'activité de l'administration publique. Il relève
que même si un intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public
sont en l'espèce prédominants. De ce fait, il n'y aurait pas
contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit
faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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