RÉSOLUTION DH (99) 33
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 31623/96
FEDELI CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 16 avril 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 octobre 1995 par un ressortissant italien, M. Claudio Fedeli, contre l’Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 18 mai 1998 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 6 octobre 1998 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n° 9 pour les Etats l’ayant ratifié ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 4 mars 1997, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure devant les juridictions administratives ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention puisque cet article n’était pas applicable à la procédure en cause ;
Attendu que lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 janvier 1999, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Déclare, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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