Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Federación Nacionalista Canaria c. Espagne (déc.) - 56618/00
Décision 7.6.2001 [Section IV]
Article 3 du Protocole n° 1
Choix du corps législatif
Seuils électoraux minimaux exigés pour l’obtention de sièges à l’assemblée législative: irrecevable
La requérante est une fédération de partis politiques qui, en juin 1999, se présenta au scrutin à la proportionnel des élections de l’assemblée législative de la communauté autonome des Iles Canaries. Elle en contesta les résultats et fut déboutée. Elle obtint finalement plus de 28,10% des suffrages dans la circonscription de Lanzarote mais ne se vit octroyer aucun siège à l’assemblée législative régionale ; elle ne se vit non plus octroyer aucun siège dans les autres circonscriptions électorales de la communauté bien qu’elle obtint plus de 4,80 % des suffrages. Elle présenta un recours contentieux-électoral auprès du Tribunal supérieur de justice des Canaries en se plaignant d’irrégularités et en réclamant une centaine de suffrages qui n’auraient pas été prise en compte. En septembre 1999, le Tribunal rejeta son recours : il se déclara incompétent pour se prononcer sur ses allégations concernant les seuils électoraux prévus par le droit interne, rejeta une partie des allégations d’irrégularités et pour le restant les déclara insusceptibles de faire annuler les élections. En octobre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo formé par la requérante. Il déclara constitutionnelle l’exigence légale d’obtention d’un pourcentage déterminé des suffrages émis permettant aux candidats d’accéder à la répartition des sièges selon les modèles établis. La requérante se plaint que les seuils électoraux minimaux fixés par la loi sont disproportionnés et bénéficient exclusivement aux partis politiques majoritaires.
Irrecevable sous l’angle des articles 3 du Protocole n° 1 et 14 combinés: La Constitution espagnole confère l’exercice du pouvoir législatif au Parlement national et les assemblées législatives des communautés autonomes de l’Etat espagnol participent à l’exercice de ce pouvoir; elles font donc partie du “corps législatif” au sens de l’article 3 du Protocole n° 1. La Cour a déjà qualifié l’Etat de garant du pluralisme; au plan politique, cette responsabilité entraîne entre autres l’obligation pour l’Etat, en application de l’article précité, d’organiser à intervalles raisonnables des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la “libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif”. Cette expression ne peut se concevoir sans le concours d’une pluralité de partis politiques représentant les courants d’opinion qui traversent la population d’un pays. Les partis politiques répercutent ces courants d’opinion tant dans les institutions politiques que, grâce aux médias, à tous les niveaux de la vie en société. Ils apportent ainsi une contribution irremplaçable au débat politique, lequel se trouve au coeur même de la notion de société démocratique telle qu’entendue par la jurisprudence constante de la Cour. En l’espèce, le Tribunal constitutionnel a examiné le fondement de l’existence des seuils électoraux et a estimé qu’ils étaient destinés à éviter une fragmentation parlementaire excessive, en se référant à des intérêts d’ordre constitutionnels tels que la nécessité de s’assurer, pour des raisons géographiques et démographiques d’une certaine représentation électorale. La Cour estime que le système du seuil minimum de 6% des suffrages valables émis dans la totalité de la communauté autonome, accorde une certaine protection aux petites formations politiques. La législation électorale n’apparaît ni arbitraire ni disproportionnée ou de nature à contrecarrer “la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif”. D’ailleurs, un sytème de seuil relativement élevé ne dépasse pas la large marge d‘appréciation accordée aux Etats en la matière: défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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