SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22867/93
présentée par FEDERSPEV (Fédération nationale du
personnel hospitalier retraité) et son président,
M. E. MISCETTI, ALLEANZA PENSIONATI et son secrétaire
général, M. F. DE JORIO, UNPCMSEL (Union du personnel
civil et militaire de la fonction publique et des
administrations locales) et son secrétaire général,
M. F. CARLUCCIO, Union retraités SNALS et son
secrétaire général, M. C. DRUSIANI, M. M. PASCASIO, et
3201 autres retraités
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 octobre 1993 par FEDERSPEV
(Fédération nationale du personnel hospitalier retraité) et son
président, M. E. MISCETTI, ALLEANZA PENSIONATI et son secrétaire
général, M. F. DE JORIO, UNPCMSEL (Union du personnel civil et
militaire de la fonction publique et des administrations locales) et
son secrétaire général, M. F. CARLUCCIO, Union retraités SNALS et son
secrétaire général, M. C. DRUSIANI, M. M. PASCASIO, et 3201 autres
retraités contre l'Italie et enregistrée le 3 novembre 1993 sous le
N° de dossier 22867/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête est introduite par quatre associations de retraités
(ensuite : "les associations requérantes") anciens employés de la
fonction publique : FEDERSPEV (Fédération nationale du personnel
hospitalier retraité) et son président, M. Eumennio Miscetti, Alleanza
pensionati et son secrétaire général, M. Filippo De Jorio, UNPCMSEL
(Union du personnel civil et militaire de la fonction publique et des
administrations locales) et son secrétaire général, M. Francesco
Carluccio, Union retraités SNALS et son secrétaire général, M. Carlo
Drusiani, M. Michelangelo Pascasio, et 3201 autres retraités dont les
noms sont disponibles auprès du Secrétariat de la Commission.
Devant la Commission les requérants sont représentés par
Me Filippo De Jorio et Me Michelangelo Pascasio, avocats à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre de plusieurs procédures introduites par des
requérants devant la Cour des comptes, ayant pour objet le réajustement
des pensions, M. De Jorio et M. Pascasio, parmi d'autres, soulevèrent
une question d'inconstitutionnalité portant sur la loi N° 544 de 1988
et du décret-loi N° 409 de 1990, converti en la loi N° 59 de 1991.
Ils faisaient valoir que les lois en cause prévoyaient un
réajustement des pensions non lié automatiquement aux augmentations des
salaires du personnel en service.
Ils faisaient également valoir que pour d'autres catégories
d'employés de la fonction publique, notamment des magistrats et des
cadres supérieurs, deux arrêts précédents de la Cour constitutionnelle
avaient partiellement reconnus la possibilité d'une indexation
automatique des pensions par rapport aux salaires.
Les requérants demandaient enfin à la Cour de prévoir un critère
alternatif, pour qu'en tout cas un réajustement automatique des
pensions fût mis en place.
Par ordonnance du 25 janvier 1991, la Cour des comptes souleva
la question de légitimité constitutionnelle devant la Cour
constitutionnelle.
Par arrêt du 23 avril 1993, déposé au greffe le 7 mai 1993, la
Cour constitutionnelle déclara mal fondées les questions soulevées par
les requérants.
La Cour estima que la non-prévision d'un mécanisme de
réajustement automatique des pensions par rapport aux salaires du
personnel en service n'était pas contraire à la Constitution en tant
que telle ; qu'il était vrai que les pensions devaient être
périodiquement réajustées, mais que le législateur était libre de
choisir le système de mise en place des réajustements. La Cour releva
que par effet de la loi N° 730 de 1983, le législateur avait d'ailleurs
mis en place un système de réajustement périodique des pensions et que
par d'autres lois, notamment la loi N° 59 de 1991, le législateur avait
prévu des augmentations des pensions à titre compensatoire.
Par la suite, dans le cadre d'une procédure introduite devant la
Cour des comptes par deux requérants, une deuxième question de
légitimité constitutionnelle fut soulevée en ce qui concerne la loi
N° 537 de 1993 (loi sur le budget de l'Etat). Ils faisaient valoir que
cette loi avait reporté en 1995 l'indexation des pensions prévue par
la loi N° 59 de 1991.
Le 20 janvier 1994, la Cour des comptes souleva la question de
légitimité devant la Cour constitutionnelle.
Par arrêt du 22 mars 1995, déposé au greffe le 31 mars 1995, la
Cour constitutionnelle déclara mal fondée la question de
constitutionnalité.
La Cour estima que le report décidé par le législateur n'était
pas contraire à la Constitution, compte tenu de ce que ce report avait
été décidé pour une courte durée, dans le but de réaliser le programme
économique de l'Etat.
Il ressort du dossier que, lors de l'adoption de la loi sur le
budget de l'Etat pour 1995 (loi N° 553 de 1995) le Parlement a décidé
de reporter pour une période ultérieure le réajustement des pensions
prévu par la loi N° 59 de 1991.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de ce que l'Etat n'a pas prévu un
mécanisme automatique de réajustement des pensions lié notamment aux
augmentations des salaires du personnel en service et que par
conséquence les pensions perçues par les collègues mis en retraite dans
les dernières années sont supérieures à la leur. Ils se plaignent
ensuite de ce que le réajustement prévu par la loi N° 59 de 1991 a été
reporté deux fois. Les requérants font valoir que les pensions qu'ils
perçoivent ne sont actuellement pas adaptées au coût de la vie et
qu'ils ne bénéficient pas d'une protection sociale suffisante. Ils
allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
2. Les requérants se plaignent des décisions de la Cour
constitutionnelle italienne en matière de pensions, rendues les
23 avril 1993 et 31 mars 1995, et soulignent l'importance des
répercussions sur leur situation. Ils s'en prennent au bien-fondé de
ces décisions, faisant valoir que la Cour constitutionnelle a pris en
compte des critères économiques, c'est-à-dire le budget de l'Etat, pour
trancher la question de constitutionnalité des lois qui étaient
soumises à son contrôle. De ce fait, les requérants allèguent la
violation de l'article 6 de la Convention.
A l'appui de leurs griefs, les requérant invoquent également les
articles 7, 10, 24 et 25 de la Charte sociale européenne, les articles
3, 36 et 38 de la Constitution italienne et l'article 2 de la directive
communautaire du 10 février 1975.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de l'absence d'un mécanisme
automatique de réajustement des pensions lié notamment aux
augmentations des salaires du personnel en service et que par
conséquence les pensions perçues par les collègues mis en retraite dans
les dernières années sont supérieures à la leur. Ils se plaignent
ensuite de ce que le réajustement prévu par la loi N° 59 de 1991 a été
reporté deux fois. Les requérants font valoir que les pensions qu'ils
perçoivent ne sont actuellement pas adaptées au coût de la vie et
qu'ils ne bénéficient pas d'une protection sociale suffisante. Ils
allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international..."
La Commission observe tout d'abord que les associations
requérantes ne prétendent pas agir comme représentantes de leur membres
au même titre par exemple qu'un avocat représentant son client mais se
prétendent elles-mêmes victimes d'une violation de cette disposition.
La Commission doit donc examiner la question de savoir si les
requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1).
La partie pertinente de l'article 25 (art. 25) de la Convention
se lit ainsi :
"La Commission peut être saisie d'une requête ... par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation
par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus
dans la présente Convention ..."
Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition il faut remplir
deux conditions : le requérant doit entrer dans l'une des catégories
de demandeurs mentionnés à l'article 25 (art. 25) et il doit pouvoir
se prétendre victime d'une violation de la Convention.
a. Pour ce qui est des associations requérantes, la première
condition se trouve remplie : les associations en question sont des
associations de personnes ayant des intérêts communs au regard du droit
interne italien. En tant que telles, elles entrent manifestement dans
l'une des catégories de requérants visées à l'article 25 (art. 25) de
la Convention en tant qu'organisations non gouvernementales (N°
9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 261).
Quant à la seconde condition, la Commission rappelle que la
notion de "victime" prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention
doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions
internes telles que celles concernant l'intérêt à ou la qualité pour
agir.
De l'avis de la Commission pour qu'un requérant puisse se
prétendre victime d'une violation de l'un des droits et libertés
reconnus par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct
entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir
subi du fait de la violation alléguée (N° 10733/84, déc. 11.3.85,
D.R. 41, p. 211).
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de
montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi
qu'il critique (N° 9939/82, déc. 4.7.83, D.R. 34 p. 213).
Or, ce ne sont pas les associations elles-mêmes qui sont frappées
par les lois en cause et par l'actuel système de réajustement des
pensions, mais chacun des retraités membres de celles-ci pris
individuellement.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la violation alléguée de
l'article du Protocole N° 1 (P1-1), les associations requérantes ne
peuvent se prétendre victimes en tant que telles d'une violation de la
Convention.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
b. En ce qui concerne les 3206 requérants personnes physiques, la
Commission constate qu'ils subissent directement les effets des lois
contestées (N° 10267/83, déc. 10.12.87, D.R. 54 p. 5) et de l'actuel
système de réajustement des pensions. La Commission conclut que tous
les requérants personnes physiques peuvent se prétendre victimes d'une
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention garantit à ceux qui ont versé des contributions
à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de
cette institution (cf. requête N° 5849/72, Muller c/ Autriche, Rapp.
Comm. 1.10.1975, D.R. 3, p. 25).
Cependant, la Commission observe que, alors qu'il est concevable
que le droit d'être bénéficiaire d'un système d'assurance-vieillesse
auquel on a contribué relève de la garantie du droit de propriété telle
qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il n'en
va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de
la rente. En effet, la Commission estime que l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) ne peut être interprété comme donnant droit à une rente
d'un montant déterminé (cf. requête N° 5849/72, précitée, p. 40).
En l'espèce, la Commission constate que les requérants
bénéficient du système d'assurance-vieillesse auquel ils avaient
contribué.
Dès lors, le grief portant sur le système de réajustement des
pensions et sur le report de l'indexation prévue par la loi N° 59
de 1991 ne saurait être interprété comme constituant une violation de
leurs droits patrimoniaux, la substance de leur droit de bénéficier du
système d'assurance-vieillesse ne se trouvant pas affectée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, les requérants
s'en prennent au bien-fondé des décisions de la Cour constitutionnelle
du 23 avril 1993 et du 31 mars 1995. Ils se plaignent que la Cour a
pris en compte le budget de l'Etat, parmi d'autres critères, pour
trancher la question de constitutionnalité.
La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner la question de
savoir si les requérants sont personnellement affectés par les
décisions en cause, cette partie de la requête étant en tout état de
cause irrecevable pour les motifs suivants.
A supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit
applicable en l'espèce, la Commission rappelle qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (N°
17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354).
Or, après lecture des décisions litigieuses, la Commission
constate qu'aucun élément ne vient étayer la thèse son laquelle les
garanties de l'article 6 (art. 6) auraient été méconnues.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. A l'appui de leurs griefs, les requérant invoquent également les
articles 7, 10, 24 et 25 de la Charte sociale européenne, les
articles 3, 36 et 38 de la Constitution italienne et l'article 2 de la
directive communautaire du 10 février 1975.
A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux
ou des dispositions de droit national.
Il s'ensuit que ces griefs des requérants sont incompatibles
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être
rejetés par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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