TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67580/09
Ioan Grigore FEDORCA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 septembre 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ioan Grigore Fedorca, est un ressortissant roumain né en 1987 et résidant à Negreşti Oaş.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du Ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure déroulée en son absence.
Le 10 janvier 2011, les griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux‑ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 29 juillet 2011. Ce dernier n’a pas envoyé ses observations en réponse à celles du Gouvernement.
Après l’envoi de deux lettres invitant le requérant à désigner un représentant afin de répondre aux observations du Gouvernement, demeurées sans réponses, la Cour, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la désignation d’un représentant était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 18 avril 2012, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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