Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 79
Octobre 2005
Fedorov et Fedorova c. Russie - 31008/02
Arrêt 13.10.2005 [Section I]
article 2 du Protocole n° 4
article 2 al. 1 du Protocole n° 4
Liberté de circulation
Interdiction de quitter son lieu de résidence pendant le déroulement d’une procédure pénale: non-violation
En fait : Les requérants sont mari et femme. Des procédures pénales furent engagées contre eux en 1996 et 1998 respectivement car ils étaient soupçonnés d’avoir fait de fausses notes de frais. Ils furent assignés à résidence à titre préventif. En 2003, le tribunal de district leva formellement l’assignation à résidence pour les deux requérants (bien qu’elle eût déjà été annulée par les tribunaux en 2002). La requérante fut relaxée en 2003 et le requérant en 2005.
En droit : article 6 § 1 (délai raisonnable) – La durée de la procédure est excessive et n’a pas respecté l’exigence de « délai raisonnable ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 2 du Protocole n° 4 – Nul ne conteste qu’il y a eu restriction à la liberté de circulation des requérants. L’ingérence était prévue par la loi et visait un but légitime : assurer que les requérants soient présents à l’endroit où l’enquête était menée, c’est-à-dire prévenir le crime et protéger les droits et libertés d’autrui. Quant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure, il convient de distinguer la présente espèce de l’affaire Luordo c. Italie, où la Cour a conclu que l’assignation à résidence infligée au requérant pendant la durée de la procédure de faillite, qui avait duré 14 ans et 8 mois, était disproportionnée. En l’occurrence, les requérants étaient l’objet de procédures pénales et il ne fait aucun doute qu’une mesure préventive de cette nature était appliquée pour assurer l’efficacité des poursuite pénales. En outre, la mesure n’avait pas été appliquée pendant toute la durée de la procédure pénale, puisqu’elle avait été annulée par le tribunal de district en 2003. Compte tenu de la compétence ratione temporis de la Cour, la restriction a duré 4 ans et 3 mois pour les deux requérants. La durée de la mesure ne saurait donc passer pour disproportionnée en soi. Quant à savoir si un juste équilibre a été ménagé, la Cour note que le premier requérant avait demandé deux fois la permission de quitter le district, ce qui lui avait été accordé. Les requérants n’ont fourni aucun élément de preuve montrant que l’autorisation de quitter leur lieu de résidence leur avait été refusée à d’autres occasions, notamment lorsqu’ils avaient voulu accompagner leur fils à un entretien d’embauche. Dès lors, la restriction à la liberté de circulation des requérants n’a pas été disproportionnée.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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