SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21903/93
présentée par Michel FELICI
contre le Luxembourg
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mars 1993 par Michel FELICI contre
le Luxembourg et enregistrée le 24 mai 1993 sous le N° de dossier
21903/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant 21 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1961. Lors de
l'introduction de la requête, il était incarcéré au centre de détention
de Schrassig (Luxembourg). Devant la Commission, il est représenté par
Me Robinet de Nancy.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne
entre le Pérou et le Luxembourg une instruction fut ouverte courant de
l'année 1986 contre 19 personnes parmi lesquelles se trouvait le
requérant.
Soupçonné d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants en
question, le requérant fut entendu le 6 mars 1990 par le commissaire
M. de la sûreté publique.
Suivant réquisitoire du parquet du 8 mars 1989, le renvoi d'un
certain nombre d'inculpés devant le tribunal correctionnel fut
sollicité et ordonné par la chambre du conseil le 28 avril 1989. Dans
cette même décision, la chambre du conseil décida la disjonction des
poursuites pour sept inculpés dont le requérant, contre lesquels
l'instruction n'était pas encore terminée.
Le 14 juin 1990, le tribunal correctionnel de Luxembourg rendit
son jugement contre les prévenus renvoyés par l'ordonnance précitée de
la chambre du conseil parmi lesquels figuraient F., N., N.Q., T., S.
et H. En outre, le tribunal ordonna la disjonction des poursuites à
l'égard de R.
Le 31 août 1990, le requérant fut interpellé, et présenté au juge
d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui l'inculpa
ce même jour et ordonna son placement en détention provisoire "du chef
d'infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la toxicomanie". Dans
le procès-verbal de première comparution établi le même jour par le
juge d'instruction et signé par le requérant, ce dernier était informé
qu'il faisait l'objet d'une instruction du chef d'infraction à la loi
contre la lutte contre la toxicomanie du 19.2.1973. Il ressort du
procès-verbal que le requérant renonça à l'assistance d'un avocat pour
ledit interrogatoire. Le procès-verbal de première comparution
contient les déclarations du requérant dans lesquelles il nie avoir
participé à un trafic international de cocaïne en compagnie de F., G.,
N. et N.Q., impliqués dans le même trafic.
Conformément à l'article 127 (6) du code d'instruction criminelle
luxembourgeois, le dossier, avec le rapport du juge d'instruction, fut
mis à la disposition de l'inculpé huit jours avant la date fixée pour
examen par la chambre du conseil.
Le 28 septembre 1990, la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg rendit une ordonnance de clôture de
l'instruction et de renvoi du requérant devant la juridiction de
jugement pour infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la
toxicomanie.
Le 5 octobre 1990, le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg ordonna la comparution du requérant aux
audiences publiques des 6 et 7 décembre 1990.
Pendant la période du 10 septembre au 9 novembre 1990, le
requérant, par l'intermédiaire de son avocat, présenta cinq demandes
de mise en liberté provisoire.
A la date du 5 décembre 1990, le conseil du requérant sollicita
la remise de l'affaire eu égard au fait que trois co-prévenus, à savoir
T., H. et R., n'avaient pas l'intention de se présenter devant le
tribunal.
Au début de l'audience du 6 décembre 1990, l'avocat du requérant
fit observer que, compte tenu de la façon dont l'instruction avait été
menée, il n'avait pas été possible au requérant d'être confronté à un
seul des co-prévenus ou témoins. Il demanda en conséquence
l'ajournement de l'affaire, ce qui fut refusé. Dès que cette demande
fut rejetée, le requérant et son avocat quittèrent la salle d'audience.
Ensuite le témoin M. (le commissaire) fut entendu ainsi que le
représentant du ministère Public. Le tribunal mit l'affaire en
délibéré et, par jugement du 20 décembre 1990, condamna par défaut le
requérant à une peine de 14 ans de prison et à une amende de 500.000
francs avec contrainte par corps pour trafic illicite de stupéfiants
(cocaïne). Dans son jugement, le tribunal d'arrondissement exposa le
trafic auquel se livrait le requérant en compagnie de F., N., N.Q., G.,
S., H. et T., tous déjà jugés (à l'exception de G. pour lequel
l'instruction n'était pas encore terminée), et condamnés par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 14 juin 1990 pour trafic de
drogues.
Le requérant, assisté de deux avocats, fit opposition au jugement
devant le tribunal d'arrondissement. L'affaire fut fixée aux audiences
des 30 mai et 4 juin 1991. Le requérant fit citer deux témoins à
décharge, à savoir C. et D. Quant à H. (jugé et condamné par défaut
le 14 juin 1990) et R., ils étaient cités pour la même audience en tant
que co-prévenus.
Deux audiences publiques eurent lieu au cours desquelles les
témoins précités furent entendus. Ni le requérant ni son conseil ne
sollicitèrent la convocation ou l'audition d'autres témoins.
Par jugement contradictoire du 27 juin 1991, le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg ramena la peine de prison à 12 années
et l'amende à 200.000 francs.
Le requérant interjeta appel de ce jugement près la cour d'appel
de Luxembourg. Dans son mémoire en défense, le requérant, qui était
représenté par les mêmes avocats, allégua notamment que le juge
d'instruction ne l'avait entendu sur les faits qu'une seule fois sans
procéder à une confrontation avec des témoins et avec les autres
prévenus et demanda à la cour d'appel d'être confronté à F., N., T. et
N.Q. Examinant cette question, la cour d'appel, dans son arrêt du
28 avril 1992, déclara que :
"Conformément aux dispositions prévues à l'article 126 du code
d'instruction criminelle, l'intéressé (le requérant) avait la
possibilité de saisir la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de tout problème de nullité relatif à
l'instruction préparatoire. Il ne l'a pas fait, de sorte qu'il
est actuellement forclos de soulever des problèmes relatifs à
l'instruction, le renvoi des faits devant les juridictions du
fond ayant été ordonné le 28 septembre 1990."
Sur le fond, la cour d'appel ramena la peine de prison à 10 ans
et confirma la décision entreprise pour le surplus. Dans son arrêt, la
cour résume ainsi la participation du requérant au trafic de
stupéfiants :
"...
Il ressort des éléments du dossier répressif qu'à la suite de
l'arrestation de F., le co-prévenu F. (le requérant) qui se
trouvait à ce moment au Pérou, a contacté R. pour le charger de
récupérer un paquet contenant de la drogue que la force publique
n'avait pas trouvé lors de l'arrestation de F. et de le cacher
en attendant de recevoir de nouvelles instructions. F. (le
requérant) lui avait dit à la même occasion de contacter dans ce
contexte les personnes H., V. et C.
...
Pour ce qui est de la circonstance aggravante prévue au prédit
article 10, il ressort des déclarations précises et concordantes
des prévenus F., T., N., N.Q. et L. qui furent arrêtés et
interrogés à des moments différents et qui n'ont de ce fait pas
pu se concerter, que le rôle joué par F. (le requérant) dans la
formation, l'organisation et le fonctionnement de l'association
était essentiel ; il était en effet, comme les premiers juges
l'ont retenu à juste titre, la principale personne de contact au
Luxembourg et l'Auberge du B. où il travaillait et où il occupait
un appartement, était le lieu de rendez-vous habituel des membres
de l'association. Il prit encore part à plusieurs voyages à
l'étranger qui furent réalisés dans le seul but d'acheter des
drogues fortes en Amérique latine et de les transporter en
Italie. Le voyage déterminant fut fait au Pérou au mois de
février 1985, au cours duquel le contact avec le fournisseur N.
fut établi et tous les problèmes relatifs à l'approvisionnement
en drogues discutés et réglés.
Il ressort de ces éléments ainsi que de ceux retenus par les
premiers juges que la Cour adopte que F. (le requérant) jouait
un rôle actif de premier ordre dans l'association et ce depuis
le début jusqu'à la fin, alors qu'il était le dernier à être
arrêté.
Il s'ensuit que la circonstance aggravante prévue au prédit
article 10 est établie. Il en est de même des cinq préventions
qui lui sont reprochées, alors qu'il se dégage à suffisance de
droit du dossier répressif que F. (le requérant) a, de par son
activité au sein de l'association, pris une part dans toutes les
importations de drogues.
Eu égard au fait que le prévenu en question n'a pas d'antécédents
judiciaires, la peine qui lui a été infligée en première instance
est à réduire."
Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant du rejet de
sa demande d'être confronté avec les co-inculpés et les témoins de
l'affaire et en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
Par arrêt en date du 26 novembre 1992, la Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg rejeta le pourvoi. En ce qui concerne les
moyens tirés de la Convention, la haute juridiction déclarait que :
"... attendu qu'en l'espèce la décision a été prise sur base, non
pas de témoignages à charge, mais "des déclarations précises et
concordantes des prévenus F.,T., N., N. Q. et L., qui furent
arrêtés et interrogés à des moments différents et qui n'ont de
ce fait pas pu se concerter ;
Que la disposition de l'article 6, paragraphe 3 d) précité ne
saurait dès lors s'appliquer en l'occurrence ;
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
méconnu le paragraphe 1er du texte visé au moyen qui garantit à
toute personne un procès équitable ;
Mais attendu que le prévenu F. (le requérant) a eu, par ses
conseils, la possibilité de prendre connaissance du dossier et
a eu tout le loisir de s'expliquer sur son contenu ;
Que le premier moyen ne saurait dès lors être accueilli dans
aucune de ses branches ;"
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir vainement demandé le droit
d'interroger les prévenus F., N., N. Q. et T. déjà condamnés dans le
cadre du même trafic. Cela était d'autant plus important que pour
rejeter son moyen fondé sur l'article 6 par. 3 d), la Cour de cassation
a précisément dit qu'il avait été condamné sur la base de déclarations
de plusieurs des personnes dont il avait demandé à être confronté, ce
qui souligne l'importance des dépositions, fussent-elles des co-
prévenus, qui auraient dû être soumis à la confrontation demandée. Il
se plaint donc de ne pas avoir été confronté à ses accusateurs et
invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 mars 1993 et
enregistrée le 24 mai 1993.
Le 5 juillet 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui
concerne le grief tiré du refus de confrontation avec les témoins à
charge et de la déclarer irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 octobre 1994,
après prorogation du délai initialement imparti. Le requérant a
présenté ses observations en réponse le 21 décembre 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir vainement demandé la confrontation
avec les prévenus dont les déclarations ont été décisives pour sa
condamnation. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention.
Cette disposition se lit comme suit :
"3. Tout accusé à droit notamment à :
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge;"
a) Sur le caractère abusif de la requête
Le Gouvernement soutient que la version des faits telle que
présentée par le requérant présente des lacunes, voire des
inexactitudes dans la mesure où les antécédents de l'affaire entre 1986
et 1990 ne sont pas mentionnés, le rôle de l'avocat du requérant entre
septembre et décembre 1990 est minimisé et qu'il a omis de signaler
qu'il a eu la possibilité de citer d'autres témoins pour les audiences
des 30 mai et 4 juin 1991. Le Gouvernement estime que la requête
présente un caractère abusif au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Le requérant soutient que ces allégations ne sont pas fondées.
La Commission rappelle que la question de savoir si une requête
est ou non abusive, au sens de la convention, dépend des circonstances
particulières de l'affaire (cf. N° 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20,
p. 126). La Commission estime qu'en l'espèce il ne ressort pas du
dossier que le requérant ait cherché sciemment à produire des
informations mensongères dans le but de fausser l'examen de la requête.
Elle considère que les allégations du Gouvernement sont à examiner,
pour l'essentiel, au regard des autres motifs d'irrecevabilité énoncés
à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention. Il
s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie
favorablement.
b) Sur le non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement fait valoir que plusieurs dispositions du droit
interne auraient permis au requérant de demander la confrontation avec
les témoins et co-prévenus dont le témoignage aurait motivé pour
l'essentiel sa condamnation. Tout d'abord, au stade de l'instruction,
l'article 69 du code d'instruction criminelle aurait permis au
requérant de citer toute personne dont la déposition lui aurait semblé
utile et même exiger la confrontation avec cette personne. Or, dans
ses nombreuses demandes de mise en liberté provisoire, il n'a jamais
revendiqué ce droit, bien au contraire, le requérant s'est contenté
d'affirmer que "l'instruction est close". Par ailleurs, un refus du
juge d'instruction aurait pu faire l'objet d'un recours.
Le Gouvernement fait observer que le requérant aurait pu ensuite,
aux termes de l'article 127 (7) du code d'instruction criminelle,
saisir dans son mémoire la chambre du conseil devant statuer sur son
renvoi en correctionnelle, d'une demande tendant à faire comparaître
des témoins ou des co-prévenus, et le cas échéant, à être confronté
avec eux.
Enfin, au stade de la phase de jugement et en particulier dans
le cadre de l'instance sur opposition, le requérant aurait pu demander,
conformément au code d'instruction criminelle, la convocation et la
confrontation avec des témoins complémentaires ou des co-prévenus déjà
jugés ou en attente de jugement.
Or, le Gouvernement note que le requérant a préféré ne pas faire
usage de ces moyens de procédure internes.
Par conséquent, le Gouvernement défendeur conclut que la requête
doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant rétorque qu'il ne lui a été donné ni le temps ni la
possibilité de faire usage de ces moyens de procédure puisqu'il a été
renvoyé en jugement sans même avoir subi un interrogatoire au fond.
Il ajoute que dès l'ouverture de son procès, il a demandé à être
confronté aux témoins à charge mais que le tribunal s'y est opposé ce
qui a poussé son avocat et lui-même à quitter la salle d'audience. Il
fait observer qu'il a demandé cette confrontation en appel ce qui lui
a été refusé.
La Commission relève que, dès l'ouverture du procès devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le requérant a demandé à être
confronté aux témoins à charge mais que le tribunal s'y est opposé.
Il réitéra cette demande une deuxième fois devant la cour d'appel de
Luxembourg qui la rejeta en considérant que le requérant était forclos.
Pour ce qui est du pourvoi en cassation, dans le cadre duquel le
requérant a invoqué expressément dans un premier moyen l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d), la Cour de cassation a examiné les moyens de
preuve qui avaient fondé la condamnation du requérant pour conclure que
la décision avait été prise sur la base, non pas de témoignages à
charge, mais de déclarations précises et concordantes de co-prévenus
et qu'en conséquence les dispositions de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention ne sauraient s'appliquer.
La Commission en conclut que le requérant a donné aux
juridictions luxembourgeoises l'occasion que l'article 26 (art. 26) a
pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants: éviter ou
redresser les violations alléguées contre eux (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261 C, p. 55,
par. 40).
L'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait dès lors être
retenue.
c) Sur le fond
Le Gouvernement souligne que le requérant a été condamné sur la
base d'un faisceau d'indices précis et concordants résultant notamment
de ses propres aveux partiels et que les témoignages requis de
co-prévenus n'auraient servi qu'à brouiller les pistes et ce d'autant
plus que ces témoins n'étaient pas à la disposition de la justice
luxembourgeoise. Les déclarations des co-prévenus ne constituaient pas
le seul élément de condamnation, celle-ci découlant d'autres éléments
de preuve.
Le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence des organes
de la Convention la recevabilité des preuves relève en premier chef des
règles de droit interne et il revient en principe aux juridictions
internes d'apprécier si l'audition des témoins désignés par l'accusé
est de nature à contribuer à la manifestation de la vérité. Par
ailleurs, il incombe aux juridictions nationales d'apprécier les
éléments de preuve recueillis par elles.
Le Gouvernement ajoute qu'il était impossible sinon extrêmement
difficile de satisfaire la demande du requérant puisque les co-prévenus
F. et T. étaient incarcérés en Italie après s'être soustraits aux
juridictions luxembourgeoises et que les deux autres co-prévenus
étaient en fuite.
Le Gouvernement en conclut qu'il n'a pas été porté atteinte aux
droits de la défense du requérant et qu'il n'a pas été privé d'un
procès équitable.
Le requérant souligne qu'il a été condamné sur la base notamment
de déclarations précises et concordantes des co-prévenus dont il avait
demandé à être confronté et que rien n'indique que ces derniers les
auraient maintenues. Il estime que la distinction opérée par la Cour
de cassation entre "témoignages" et "déclarations" ne saurait en
l'espèce justifier le refus opposé à ses demandes et rappelle que les
éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé
en audience publique en vue d'un débat contradictoire.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy